INTRODUCTION GENERALE
L'instruction générale relative à l'état civil élaborée en 1955 a regroupé en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles antérieures relatives à l'état civil. Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est devenue l'ouvrage de référence en matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil.
La dernière révision de l'instruction générale remontant à 1987, il apparaissait indispensable d'en revoir son contenu.
Ces dernières années ont en effet été marquées par l'adoption, tant au niveau national qu'international, de règles importantes et profondément novatrices dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité qui ont une incidence directe sur l'état civil.
C'est ainsi qu'ont été adoptés au cours de ces dernières années :
- la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant qui pose notamment de nouvelles règles de changement de nom et de prénom, d'établissement des actes de reconnaissance et des actes d'enfant sans vie ainsi qu'en matière de légitimation. Cette loi réorganise également les conditions de francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;
- la loi no 93-1024 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et celle no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, récemment modifiées par la loi no 97-396 du 24 août 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, qui créent de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les unions de complaisance ;
- la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et ses décrets d'application nos 98-720 et 98-719 du 29 août 1998, qui prévoient que la mention de toute première délivrance d'un certificat de nationalité est portée en marge de l'acte de naissance et qu'il en est également ainsi, à la demande de l'intéressé, en marge des extraits de naissance et du livret de famille ;
- la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption qui assouplit les conditions de fond de l'adoption et complète les conditions d'établissement et de contestation d'un acte de reconnaissance ;
- la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 qui est intervenue pour adapter le code civil aux stipulations de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
- enfin, quatre décrets du 16 septembre 1997 tendant à simplifier les démarches des usagers et faciliter leurs relations avec l'administration en matière d'état civil. Plus précisément, le décret no 97-851 modifiant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 simplifie les conditions de délivrance des fiches d'état civil, le décret no 97-852 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 pose de nouvelles règles s'agissant des actes de l'état civil, le décret no 97-853 modifie le décret no 74-449 du 15 mai 1974 sur le livret de famille et le décret no 97-854 aménage une disposition de nouveau code de procédure civile relative à la publicité sur les registres d'état civil de certains jugements de divorce.
Sur le plan international, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale organise la coopération entre les Etats d'origine et les Etats d'accueil des enfants en voie d'adoption. Les conventions no 24 du 6 septembre 1995 et no 26 du 12 septembre 1997, élaborées sous l'égide de la commission internationale de l'état civil, simplifient les échanges d'informations internationaux en matière d'état civil.
L'ensemble des ces réformes a accru sensiblement la tâche des officiers de l'état civil en impliquant de leur part une maîtrise plus grande encore de leur fonction.
Ces dernières années ont également vu se multiplier les demandes d'actes de l'état civil. La mobilité croissante des populations en France et dans une Europe ouverte aux échanges et à la circulation des personnes, le développement de l'immigration, l'internationalisation de l'état des personnes avec les mariages dits « mixtes » et l'adoption d'enfants issus de pays étrangers, les justifications plus fréquemment sollicitées de la nationalité française, l'éclatement de la cellule familiale traditionnelle et l'apparition des familles recomposées, enfin, la vogue actuelle des recherches généalogiques ont ainsi rendu plus nécessaire encore le besoin de connaître avec exactitude l'état civil des personnes.
Parallèlement des phénomènes de fraude en matière d'état civil, en nombre certes résiduel mais aux conséquences problématiques, ont nécessité un renforcement des exigences pour la délivrance des actes de l'état civil.
Enfin, le formidable essor des nouvelles technologies de l'information a conduit de plus en plus de mairies à adopter l'outil informatique pour établir et exploiter les actes de l'état civil. Ce développement, qui ne peut qu'être encouragé, doit bien évidemment être réalisé dans le respect des règles d'authentification et de confidentialité des actes qui s'attachent à la gestion de tout service d'état civil.
Devant ces bouleversements, la nouvelle instruction générale relative à l'état civil ne pouvait se limiter à réviser l'édition précédente sans opérer une adaptation profonde de sa forme et de son contenu.
C'est dans cette perspective que le ministère de la justice a constitué un groupe de travail chargé de refondre, dans sa globalité, l'instruction générale relative à l'état civil. Composé de représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la fonction publique, de magistrats spécialisés et d'officiers de l'état civil, ce groupe de travail, qui s'est réuni de 1996 à 1999, a été animé par le souci constant d'élaborer un document complet mais également synthétique, logiquement articulé, simple d'accès et suffisamment prospectif pour résoudre la diversité des questions nouvelles qui ne cessent d'apparaître.
La présente circulaire relative à l'état civil est le fruit de ces réflexions et de ces travaux.
A jour des dernières réformes liées à l'état civil et intégrant la dimension internationale de plus en plus grande de celui-ci, la nouvelle instruction générale est un ouvrage tant pratique que didactique.
Refondue dans sa présentation, tout en gardant son ancienne numérotation pour faciliter les repérages, affinée dans son indexation, illustrée de tableaux et enrichie de nouvelles formules usuelles d'actes et de mentions directement exploitables, la nouvelle instruction constitue un outil moderne à destination des praticiens de l'état civil mais aussi de tous ceux qui souhaitent se familiariser avec une matière à laquelle il est fait référence quotidiennement.
Prenant par ailleurs acte des dernières innovations en matière de nouvelles technologies informatisées, la circulaire fixe les grands principes à respecter.
Sur le fond comme sur la forme, l'édition ainsi refondue de l'instruction générale relative à l'état civil devrait répondre aux attentes de ses utilisateurs.
TABLE DES MATIERES
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
TITRE Ier
ORGANISATION
DU SERVICE MUNICIPAL DE L'ETAT CIVIL
Chapitre Ier
Les officiers de l'état civil
....................
Section 1. - Détermination
3
Section 2. - Rôle et compétence
11
Section 3. - Rôle du procureur de la République
16
Sous-section 1. - Rôle de contrôle et de surveillance :
A. - Contrôle de la tenue de l'état civil
16-1
B. - Contrôle de la consultation des registres
16-2
Sous-section 2. - Instructions données :
A. - Mises à jour requises de l'officier de l'état civil par le procureur de la République
17
B. - Instructions sur saisine de l'officier d'état civil
17-1
Section 4. - Responsabilité :
Sous-section 1. - Régime de la responsabilité :
A. - Règle de fond
19
B. - Compétence
24
Sous-section 2. - Amendes civiles, sanctions pénales et disciplinaires :
A. - Amendes civiles
26
B. - Sanctions pénales
29
C. - Sanctions disciplinaires
33
Chapitre II
Les registres de l'état civil
Section 1. - Confection et tenue des registres :
Sous-section 1. - Fourniture du papier et confection des registres :
A. - Approvisionnement en papier, numérotage et timbrage
34
B. - Confection des registres
38
C. - Expédition aux mairies des registres et feuilles mobiles
39
1. Registres préalablement reliés
39-1
2. Approvisionnement en feuilles mobiles
39-2
Sous-section 2. - Présentation matérielle des registres :
A. - Nombre d'exemplaires et catégories de registres
40
B. - Ouverture des registres
41
C. - Utilisation de feuilles mobiles
42
D. - Clôture des registres
49
Sous-section 3. - Reliure et réparation des registres :
A. - Reliure définitive des registres
50
B. - Réparation des registres
52
C. - Dispositions budgétaires et financières
53-1
Sous-section 4. - Table des registres
57
A. - Tables annuelles
58
B. - Tables décennales
60
Section 2. - Conservation et consultation des registres datant de 100 ans et moins :
Sous-section 1. - Garde des registres en cours
65
Sous-section 2. - Clôture et dépôt des registres et des pièces annexes
67
Sous-section 3. - Conservation des registres et des pièces annexes
70
Sous-section 4. - Consultation des registres, des pièces annexes et déplacement des registres
72
Section 3. - Conservation et consultation des registres datant de plus de 100 ans
73
Section 4. - Vérification des registres
79
Chapitre III
Organisation du service de l'état civil
dans les communes fusionnées et associées
Section 1. - Fusion simple
85
Section 2. - Fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
86
Section 3. - Délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dans les communes communes fusionnées et ou associées
87
....................
TITRE II
REGLES COMMUNES
AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL
Chapitre Ier
Etablissement des actes
Section 1. - Personnes intervenant à l'établissement des actes :
Sous-section 1. - Les comparants
89
Sous-section 2. - Les témoins
92
Sous-section 3. - L'officier de l'état civil
93
Section 2. - Présentation matérielle et langue des actes
96
Section 3. - Enonciations communes aux divers actes :
Sous-section 1. - Date de l'acte
108
Sous-section 2. - Désignation de l'officier de l'état civil
109
Sous-section 3. - Prénoms des personnes désignées dans l'acte
111
Sous-section 4. - Nom patronymique des personnes désignées dans l'acte
112
A. - Nom des enfants légitimes et légitimés :
1. Enfant légitime
113
2. Enfant légitimé par mariage, de plein droit ou par jugement :
a) Rappel du droit antérieur à la loi du 15 juillet 1955
114
b) Rappel du droit antérieur à la loi no 93-22 du 8 janvier 1993
114-1
c) Loi du 8 janvier 1993
114-2
d) Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993)
114-3
3. Enfant légitimé par autorité de justice
115
B. - Nom des enfants naturels :
1. Rappel du droit antérieur à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972
116
2. Régime en vigueur depuis la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 :
a) Principe
117
b) Application du principe
117-1
Enfant reconnu
117-2
Enfant dont la filiation est établi par la possession d'état
117-3
Enfant reconnu par l'un de ses parents et dont la filiation à l'égard de l'autre est établi par la possession d'état
117-4
Présentation de paternité légitime écartée
117-5
Enfant reconnu ayant un acte de naissance d'enfant légitime
117-6
3. Dispositions transitoires
118
C. - Nom de l'enfant sans filiation établie ou de l'enfant trouvé
119
D. - Nom de l'enfant adopté :
1. Nom de l'enfant adopté par adoption plénière
119-1
2. Nom de l'enfant adopté par adoption simple
119-2
E. - Nom de l'enfant majeur suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation
119-3
F. - Nom de l'enfant dont l'auteur a changé de nom suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation :
enfant mineur
119-4
enfant majeur
119-5
G. - Nom et prénoms des personnes d'origine étrangère
120
Sous-section 5. - Profession des personnes désignées dans l'acte
121
Sous-section 6. - Domicile des personnes désignées dans l'acte
122
Sous-section 7. - Age des personnes désignées dans l'acte
123
Sous-section 8. - Désignation des lieux dans l'acte
123-1
Sous-section 9. - Autres énonciations :
A. - Principes
124
B. - Tempéraments
124-1
1. Surnom ou sobriquet
125
2. Pseudonyme
126
3. Titres
127
a) Titres français
127-1
b) Titres étrangers
127-2
4. Décorations
128
5. Mention « Mort pour la France »
129
6. Mention « Mort en déportation »
129-1
Section 4. - Signature de l'acte
130
Section 5. - Pièces annexes aux actes
133
Section 6. - Bulletins statistiques
135
....................
Chapitre II
Actes omis, détruits, erronés ou modifiés
Section 1. - Remplacement des actes omis, perdus, très endommagés ou détruits
136
Sous-section 1. - Cas de défaut de déclaration (ou impossibilité de la recevoir) : jugement déclaratif
137
Sous-section 2. - Cas d'absence d'enregistrement (ou d'impossibilité de retrouver l'acte dans les registres) : jugement supplétif
139
A. - L'existence d'une déclaration régulièrement faite à l'officier de l'état civil
140
B. - L'événement qui empêche de produire l'acte
141
C. - La nature et le contenu de l'acte
142
Section 2. - Reconstitution des registres détruits, perdus ou très endommagés
148
A. - Les deux exemplaires ont été perdus ou détruits ou sont très endommagés :
1. Reconstitution judiciaire
150
2. Reconstitution administrative
152
B. - Un seul exemplaire des registres a été perdu, détruit, ou très endommagé
158
Section 3. - Annulation ou rectification des actes erronés :
Sous-section 1. - Annulation :
A. - Généralités concernant l'annulation de l'acte instrumentaire et de l'acte juridique
161
B. - Annulation de l'acte instrumentaire
162
a) Acte reçu par un officier de l'état civil incompétent
164
b) Acte inscrit sur papier non officiel
165
c) Acte dépourvu de la signature d'un comparant
166
d) Acte dépourvu de la signature de l'officier de l'état civil
167
C. - Annulation des actes juridique et instrumentaire
168
D. - La procédure d'annulation
169
E. - Exploitation de l'acte annulé
174-1
Sous-section 2. - Rectification
175
A. - Rectification sur instructions du parquet
176
B. - Rectification judiciaire :
1. Domaine de la rectification judiciaire
177
2. Exercice de l'action en rectification judiciaire
180
3. Exécution de la décision de rectification
185
C. - Autorité des décisions de rectification
189
D. - Rectification de l'état civil après décret autorisant le changement de nom
190
1. Rappel des dispositions antérieures à la loi du 8 janvier 1993
190-1
2. Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993
190-2
E. - Rectification après décret de francisation du nom et (ou) du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française
191
F. - Rectification du nom des ressortissants étrangers suite à un changement de nom obtenu dans le pays dont ils sont ressortissants
191-2
G. - Rectification suite à une modification de prénoms
192
Chapitre III
Rédaction et délivrance des copies
et extraits des actes de l'état civil
Section 1. - Règles générales :
Sous-section 1. - Principe de délivrance
193
Sous-section 2. - Contenu des copies et extraits :
A. - Définition
194
B. - Répertoire civil
194-1
Sous-section 3. - Présentation matérielle des copies et
extrait d'acte
195
Section 2. - Règles spéciales aux copies
197
Sous-section 1. - Le contrôle des nom et prénom usuel des parents
197-1
Sous-section 2. - Les personnes ou services habilités dans des conditions particulières
197-2
Sous-section 3. - Les personnes non autorisées
197-3
Sous-section 4. - Les autorisations du parquet
197-4
Sous-section 5. - Les mandats exprès ou implicites
197-5
Sous-section 6. - Les mentions figurant dans les copies
197-6
Sous-section 7. - Les modalités pratiques particulières
197-7
Sous-section 8. - Cas particulier de l'adoption
197-8
Sous-section 9. - Tableau récapitulatif des conditions générales de délivrance des copies et extrait d'acte
197-9
Section 3. - Règles spéciales aux extraits :
Sous-section 1. - Règles communes
198
Sous-section 2. - Règles spécifiques à l'extrait pouvant être délivré à tout requérant
200
Sous-section 3. - Règles spécifiques à l'extrait ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités
201
A. Conditions de délivrance
202
B. Contenu des extraits avec filiation
202
Sous-section 4. - Cas particuliers de l'adoption
203
Sous-section 5. - Extrait prévu à l'article 70 du code civil
205
....................
Chapitre IV
Transcriptions
Section 1. - Actes et jugements soumis à transcription :
Sous-section 1. - Transcriptions effectuées dans un intérêt de publicité
208
Transcriptions sur les registres communaux
209
Transcriptions sur les registres du service central d'état civil
209-1
Sous-section 2. - Transcription en vue de remplacer un acte manquant
210
Sous-section 3. - Transcriptions des jugements d'adoption plénière
211
Section 2. - Demandes de transcription :
Sous-section 1. - Auteur de la demande
212
Sous-section 2. - Présentation des demandes :
A. - Présentation des demandes de transcription d'un acte de l'état civil
213
B. - Présentation des demandes de transcription d'une décision judiciaire
214
1. - Formalités
214-1
2. - Justification du caractère définitif de la décision
214-2
En matière contentieuse.
En matière gracieuse.
3. - Réquisitions du parquet en matière de transcription de décisions judiciaires
215
Section 3. - Modalités de la transcription
216
I. - Formules générales
217
II. - Modèles de réquisition du procureur de la République
217-1
Chapitre V
Mentions marginales
Section 1. - Actes et décisions judiciaires ou administratives donnant lieu à mention marginale
219
Section 2. - Envoi des actes et décisions devant donner lieu à mention
225
Sous-section 1. - Personnes compétentes pour requérir l'inscription d'une mention et pièces justificatives nécessaires :
A. - Mentions apposées à la requête du procureur de la République
226
1. Domaine.
2. Pièces justificatives.
B. - Mentions apposées à la requête de l'administration du juge d'instance ou du greffier en chef
226-1
C. - Mentions apposées à la requête de l'avocat, de l'avoué, de l'intéressé lui-même ou du notaire
227
D. - Mentions apposées à la diligence d'un officier de l'état civil
228
E. - Modèles d'avis de mention
229
Sous-section 2. - Officiers de l'état civil compétents pour apposer les mentions
230
Section 3. - Manière dont les mentions sont apposées :
Sous-section 1. - Règles générales
237
Sous-section 2. - Règles particulières :
A. - En matière d'adoption
239
B. - En matière de divorce ou de séparation de corps :
1. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque ces procédures ont fait l'objet de décisions distinctes
240
2. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque plusieurs actes de mariage peuvent être mis à jour
240-1
3. Cas du décès d'un des époux avant que la décision de divorce ne soit devenue définitive
240-2
4. Cas de mention de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage lorsque celui-ci n'a pas été mentionné
240-3
C. - En matière de changement de sexe et le cas échéant de prénom
241
Sous-section 3. - Libellé des mentions
242
Section 4. - Contrôle de l'apposition des mentions
259
Section 5. - Avis de mention adressée au greffe des T.G.I.
259-1
....................
Chapitre VI
Le répertoire civil ....................
260
Section 1. - Actes et jugements conservés au répertoire civil
261
Section 2. - Transmission au greffe du T.G.I
263
Section 3. - Inscription au répertoire civil
265
Section 4. - Mentions en marge des actes de naissance
266
Section 5. - Publicité des extraits d'actes ou de jugements conservés au répertoire civil
268
TITRE III
REGLES PARTICULIERES
AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL
Chapitre Ier
Actes de naissance
Section 1. - Déclaration de la naissance :
Sous-section 1. - Lieu de la déclaration
269
Sous-section 2. - Délai de la déclaration :
A. - Cas général
272
B. - Cas particulier : naissance aux armées déclarée aux officiers de l'état civil militaire.
272
Sous-section 3. - Personnes tenues de déclarer la
naissance
272-1
Sous-section 4. - Jugement déclaratif de naissance :
A. - Défaut de déclaration de naissance dans le délai imparti
273
B. - Absence d'état civil connu
273-1
Section 2. - Rédaction de l'acte et choix des prénoms :
Sous-section 1. - Enonciations de l'acte de naissance
274
Sous-section 2. - Choix des prénoms :
A. - Principes généraux
276
B. - Changement de prénom :
1. Procédure en changement de prénom
282
2. Mention à l'état civil des décisions en matière de choix ou de changement de prénom
283
Section 3. - Actes de naissance dressés dans des cas
spéciaux :
Sous-section 1. - Jumeaux
285
Sous-section 2. - Enfants trouvés et pupilles de l'Etat dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels
le secret de la naissance a été demandé
286
Sous-section 3. - Enfants décédés avant la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil : établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès
287
Sous-section 4. - Enfant de sexe indéterminé
288
Section 4. - Formules d'actes de naissance :
Sous-section 1. - Enfants légitimes
290
A. - Cas général.
B. - Lorsque la déclaration est faite le jour même de la naissance.
C. - Lorsque la naissance de l'enfant est postérieure à la mort de son père, la formule est ainsi modifiée.
Sous-section 2. - Enfants naturels
291
A. - L'enfant naturel est reconnu dans son acte de naissance par le parent qui fait la déclaration de la naissance.
B. - L'enfant naturel n'est ni reconnu par son père ni par sa mère, celle-ci étant toutefois désignée à l'acte.
C. - L'enfant a été reconnu par son père dans l'acte de naissance sans que la mère soit désignée.
D. - Le déclarant de la naissance n'indique ni le père ni la mère de l'enfant.
E. - Les père et mère ont reconnu tous deux l'enfant dans l'acte de naissance.
F. - L'un des parents ou les deux ont reconnu l'enfant antérieurement à la naissance.
G. - L'un des parents l'a reconnu antérieurement à la naissance et l'autre postérieurement au moment de la déclaration de la naissance.
Sous-section 3. - Enfants trouvés
292
A. - Procès-verbal de la découverte.
B. - Acte provisoire de naissance.
Section 5. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte de naissance
293
....................
Chapitre II
Acte de reconnaissance
Section 1. - Règles générales
294
Section 2. - Règles particulières à la reconnaissance d'un enfant ayant une filiation déjà établie :
Sous-section 1. - Reconnaissance d'un enfant ayant une filiation légitime déjà établie
299
Sous-section 2. - Reconnaissance d'un enfant ayant une filiation maternelle déjà établie
300
Sous-section 3. - Mentions en marge en cas de reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie
301
Section 3. - Reconnaissance des enfants incestueux :
Sous-section 1. - Inceste ''absolu''
304
Sous-section 2. - Inceste ''relatif''
305
Section 4. - Reconnaissances mensongères
307
Section 5. - Formules d'actes de reconnaissance
308
Sous-section 1. - Reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant
309
A. - Reconnaissance de paternité.
B. - Reconnaissance de maternité.
C. - Reconnaissance conjointe.
Sous-section 2. - Reconnaissance antérieure à la naissance de l'enfant
310
A. - Reconnaissance par la mère.
B. - Reconnaissance par le père.
C. - Reconnaissance conjointe.
Sous-section 3. - Cas particuliers de reconnaissance
311
A. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé dans un délai légal et que la naissance a été constatée par un jugement ultérieurement transcrit.
B. - Lorsque l'acte de reconnaissance de l'enfant n'a pas été dressé et qu'aucun jugement déclaratif n'a été transcrit.
C. - Lorsque la reconnaissance est faite en vertu d'une procuration établie devant notaire et dont l'objet doit être précisé.
Section 6. - Formalités postérieures à l'établissement d'un acte de reconnaissance
311-1
Sous-section 1. - En cas de reconnaissance anténatale.
Sous-section 2. - Apposition d'une mention de reconnaissance postérieure à la naissance.
Sous-section 3. - Diligences relatives au livret de famille.
Sous-section 4. - Mise à jour des actes subséquents.
Sous-section 5. - Envoi du bulletin statistique.
Sous-section 6. - Publicité.
Section 7. - Conventions internationales
311-5
Chapitre III
Légitimation
Section 1. - Légitimation par mariage :
Sous-section 1. - Filiation établie avant le mariage ou au moment de sa célébration :
A. - Principes généraux
312
B. - Applications particulières :
1. Légitimation des enfants adultérins
314
2. Légitimation des enfants incestueux
314-1
3. Légitimation des enfants décédés
315
4. Cas des enfants sans vie
316
C. - Diligences incombant à l'officier de l'état civil
317
D. - Mentions marginales
318
Sous-section 2. - Filiation établie après le mariage
319
Section 2. - Légitimation par autorité de justice :
Sous-section 1. - Légitimation prononcée à l'égard d'un seul des parents
320
Sous-section 2. - Légitimation prononcée à l'égard des deux parents
321
Section 3. - Consentement des enfants majeurs légitimés au changement de leur patronyme
322
Section 4. - Diligences à accomplir par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance après l'apposition de la mention de légitimation
323
A. - Apposition d'une mention de changement de nom (pour la formule de mention voir no 246-2).
B. - Mise à jour de l'analyse marginale.
C. - Mise à jour du livret de famille.
D. - Mise à jour des actes subséquents.
Section 5. - Conventions internationales
324
....................
Chapitre IV
Mariage
Section 1. - Formalités antérieures à la célébration du mariage
325
Sous-section 1. - Certificat prénuptial
326
Sous-section 2. - Publications
329
A. - Demande de publication
330
B. - Lieux de publication
334
C. - Formes de la publication
335
D. - Durée de l'affichage et délai pour célébrer le mariage
337
E. - Dispense de l'affichage de la publication
340
F. - Sanctions
341
Sous-section 3. - Vérification de l'absence d'empêchement à mariage :
A. - Il n'existe pas d'opposition
342
1. Condition d'âge.
2. Autorisation à mariage.
3. Situation matrimoniale antérieure.
4. Absence de liens de parenté ou d'alliance prohibés entre les futurs époux.
B. - Il existe une opposition
344
Sous-section 4. - Constitution du dossier de mariage
347
A. - Pièces exigées dans tous les cas pour constituer le dossier de mariage :
1. Certificat prénuptial
348
2. Certificat de publication et de non-opposition
348
3. Extrait de l'acte de naissance ou document en tenant lieu
348
4. Cas particulier des actes de notoriété
354
a) Acte de notoriété de droit commun
355
b) Acte de notoriété simplifié
358
5. Preuve du domicile ou de la résidence
361
6. Preuve de l'identité
362
7. Indication des témoins
362-1
B. - Pièces exigées pour le mariage des mineurs
363
C. - Pièces exigées pour le mariage des majeurs protégés
372
D. - Constitution du dossier en cas de mariage in extremis
373
E. - Pièces exigées en vue d'un mariage nécessitant une dispense ou une autorisation du procureur de la République
374
F. - Pièces exigées en vue du mariage de veufs ou de divorcés ou de personnes dont la précédente union a été annulée
375
G. - Pièces exigées en vue du mariage des militaires
376
H. - Formalités exigées en vue du mariage des agents diplomatiques ou consulaires
377
I. - Pièces exigées en vue du mariage des étrangers
378
J. - Pièces exigées en vue du mariage de Français de statut coranique
379
K. - Pièces exigées en vue du mariage de Français anciennement de statut local d'Algérie
379-1
L. - Délivrance d'office et sans frais aux indigents des pièces exigées en vue de leur mariage
380
M. - Certificat du notaire, requis en cas d'établissement d'un contrat de mariage
381
N. - Documents relatifs au régime matrimonial prévus par l'article 1397-3 du code civil
382
Sous-section 5. - Restitution des pièces en cas de non-célébration du mariage
383
Section 2. - Procédure de sursis à la célébration du mariage
384
Sous-section 1. - Domaine d'application
385
Sous-section 2. - Mise en oeuvre de la procédure
386
A. - Saisine de l'officier de l'état civil.
B. - Information des futurs époux par l'officier de l'état civil.
Sous-section 3. - Décision du procureur de la République sur la saisie
388
Sous-section 4. - Mesures d'enquête et d'instruction
389
Sous-section 5. - Décision finale après enquête
390
Section 3. - Opposition à la célébration du mariage
391
Section 4. - Célébration du mariage :
Sous-section 1. - Détermination du jour et du lieu de la célébration :
A. - Lieu de la célébration
392
B. - Jour de la célébration
395
Sous-section 2. - Règles relatives à la célébration :
A. - Comparution des parties
396
B. - Lecture des pièces
397
C. - Lecture de certains articles du code civil
398
D. - Interpellation des parties sur leur régime matrimonial
399
E. - Interpellation des ascendants du futur conjoint mineur
400
F. - Interpellation des futurs conjoints et prononcé de l'union
401
G. - Rédaction et signature de l'acte
402
Sous-section 3. - Enonciations de l'acte de mariage
403
Section 5. - Formules
405
Sous-section 1. - Formule générale d'acte de mariage
406
Sous-section 2. - Formules pour le mariage des mineurs
407
Sous-section 3. - Formule en cas d'erreur sur les prénoms ou l'orthographe des noms, contenue dans les pièces produites
414
Sous-section 4. - Formule en cas d'impossibilité pour certains comparants ou témoins, de signer l'acte
415
Sous-section 5. - Formule en cas de mariage hors de la mairie
416
Sous-section 6. - Formule d'acte de mariage posthume
417
Sous-section 7. - Formules d'acte de mariage des militaires sans comparution personnelle
417-1
Section 6. - Formalités postérieures au mariage
418
Section 7. - Information du parquet sur les faits constitutifs d'infractions pénales
421-1
Section 8. - Déclaration de reprise de la vie commune par les époux séparés de corps
421-2
....................
Chapitre V
Acte de décès
Section 1. - Déclaration du décès et rédaction de l'acte
423
Section 2. - Constatation du décès et opérations consécutives :
Sous-section 1. - Constatation du décès
425
Sous-section 2. - Opérations consécutives :
A. - Transport de corps avant mise en bière
426
B. - Mise en bière et fermeture du cercueil
426-1
C. - Transport du corps après mise en bière
426-2
D. - Inhumation
426-3
E. - La crémation
426-6
F. - L'exhumation
426-7
Section 3. - Formules
427
Sous-section 1. - Autorisation de fermeture du cercueil
427-1
Sous-section 2. - Autorisation de crémation
427-3
Section 4. - Enonciations de l'acte de décès
428
Section 5. - Actes de décès dressés dans des cas spéciaux :
Sous-section 1. - Décès d'une personne non identifiée
429
Sous-section 2. - Décès dont la date n'est pas établie
430
Sous-section 3. - Décès survenus dans les hôpitaux et les établissements publics
431
Sous-section 4. - Décès consécutif à des violences
435
Sous-section 5. - Décès survenus dans les établissements pénitentiaires
437
Sous-section 6. - Décès survenus aux armées ou au cours d'un voyage maritime
441
Sous-section 7. - Décès survenus au cours d'un transport routier, ferroviaire ou aérien
442
Sous-section 8. - Décès survenus par suite d'un accident ou d'un cataclysme
443
Sous-section 9. - Décès des personnes mortes pour la France
444
Sous-section 10. - Décès des personnes nées en Algérie
447
Sous-section 11. - Décès des personnes mortes en déportation
449
Section 6. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte de décès
451
Chapitre VI
Etat civil des enfants décédés
avant la déclaration de naissance
Section 1. - Conditions d'établissement des actes d'enfants sans vie :
Sous-section 1. - Enfant né vivant et viable : établissement d'un acte de naissance et de décès
461-1
Sous-section 2. - Acte d'enfant sans vie
461-2
Section 2. - Modalités d'établissement des actes d'enfants sans vie
465
Section 3. - Formalités postérieures à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie
469-1
Section 4. - Publicité des actes
469-2
Chapitre VII
Déclaration judiciaire de décès
Section 1. - Conditions :
Sous-section 1. - Circonstances du décès ou de la disparition
471
Sous-section 2. - Nationalité française du défunt ou du disparu
472
Sous-section 3. - Nationalité étrangère du défunt ou du disparu
473
Section 2. - Procédure
475
Section 3. - Preuves requises pour déclarer le décès
477
Section 4. - Contenu de la décision
479
Section 5. - Voies de recours
479-1
Section 6. - Publicité de la décision
480
Section 7. - Autorité et effets de la décision
481
Chapitre VIII
Déclaration judiciaire d'absence
Section 1. - Procédure de présentation d'absence
483-1
Section 2. - Procédure de déclaration d'absence
484
Section 3. - Publicité de la décision et effets
485
TITRE IV
LES ASPECTS INTERNATIONAUX
DE L'ETAT CIVIL
Chapitre Ier
Actes de l'état civil établis à l'étranger
Section 1. - L'état civil local
486-1
Sous-section 1. - Officiers de l'état civil compétents à l'étranger
487
Sous-section 2. - Règles relatives à l'efficacité en France des actes de l'état civil établis à l'étranger :
A. - Règles générales
488
B. - Règles particulières concernant la France :
1. Acte de naissance de l'enfant adopté par un Français
491
2. Acte de mariage
492
3. Acte de reconnaissance
500
4. Légitimation
501
Sous-section 3. - Remplacement, rectification et reconstitution des actes de l'état civil établis à l'étranger :
A. - Remplacement des actes omis
502
B. - Rectification des actes incomplets ou erronés
503
C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits
504
Section 2. - L'état civil consulaire français à l'étranger
505
Sous-section 1. - Actes dressés à l'étranger par les officiers de l'état civil consulaire français :
A. - Généralités
506
B. - Règles particulières à certains actes dressés à l'étranger par l'officier de l'état civil consulaire français :
1. Naissance
506-1
2. Mariage
506-2
Sous-section 2. - Actes de l'état civil local transcrits sur les registres consulaires français
507
A. - Champ d'application de l'article 170-1 du code civil
512
B. - Mise en oeuvre de l'article 170-1 du code civil
513
1. Délimitation des compétences.
2. Information du parquet.
3. Décision du parquet compétent en raison du domicile d'un ou des époux :
a) Soit transcription aux fins d'exploitation de l'acte ;
b) Soit transcription aux fins d'annulation du mariage.
4. Respect du délai.
Sous-section 3. - Publicité des actes de l'état civil consulaire
514
Sous-section 4. - Remplacement, rectification, reconstitution des actes de l'état civil consulaire :
A. - Remplacement des actes omis
516
B. - Rectification des actes erronés
518
C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits
519
....................
Chapitre II
Le service central d'état civil
Section 1. - Attributions
520
Section 2. - Etablissement des actes des étrangers devenus français :
1. Etat civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960
521
2. Etat civil des étrangers devenus français par décret entre le 1er janvier 1960 et le 24 avril 1980
521-1
A. - Jusqu'au 8 janvier 1993.
B. - Après le 8 janvier 1993.
3. Etat civil des étrangers devenus français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par la déclaration depuis le 1er janvier 1979
521-2
A. - Régime général d'acquisition de la nationalité
522
B. - Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980
522-1
Chapitre III
Etat civil des étrangers en France
Section 1. - L'état civil communal :
Sous-section 1. - Officiers de l'état civil
527-1
Sous-section 2. - Actes de l'état civil des étrangers en France :
A. - Règles communes aux divers actes
528
B. - Règles propres à certains actes :
1. Actes de naissance et de décès
533
2. Actes de reconnaissance
534
Sous-section 3. - Mariage en France de deux étrangers ou d'un Français et d'un étranger
538
Section 2. - L'état civil consulaire étranger en France :
Sous-section 1. - Officiers de l'état civil consulaire étranger
556
Sous-section 2. - Actes de l'état civil consulaire étranger en France :
A. - Règles communes aux divers actes
559
B. - Règles propres à certains actes :
1. Actes de naissance et de décès
560
2. Mariages
561
3. Reconnaissance
564
4. Légitimation
565
5. Divorce
565-1
6. Adoption
565-2
Sous-section 3. - Etat civil militaire des étrangers, établi en France, assisté à l'état civil consulaire
566
Chapitre IV
Des conflits de lois en matière de filiation
Section 1. - Lois applicables à l'établissement de la filiation
567-1
Section 2. - Lois applicables à la légitimation (art. 311.16 C. civ.)
567-4
Chapitre V
Accords internationaux relatifs à l'état civil
Section 1. - Liste des accords internationaux relatif à l'état civil
568
Section 2. - Liste thématique des accords internationaux :
Sous-section 1. - Conventions relatives à la publicité des actes de l'état civil :
A. - Conventions relatives à des échanges d'information multiples
569
1. Conventions bilatérales.
2. Conventions multilatérales.
B. - Conventions relatives à la publicité des décès
570
Sous-section 2. - Conventions relatives à la gratuité des copies ou extraits d'actes de l'état civil
571
A. - Conventions bilatérales
572
B. - Conventions multilatérales
572-1
Sous-section 3. - Conventions relatives à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil destinés à l'étranger
574
Sous-section 4. - Convention relative aux changements de noms et de prénoms
578
Sous-section 5. - Convention relative à la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels
580
Sous-section 6. - Convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil
581-1
Sous-section 7. - Convention sur la légitimation par mariage
581-2
Sous-section 8. - Convention relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d'état civil
581-3
Sous-section 9. - Convention européenne du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité des nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
581-4
Sous-section 10. - Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978
581-5
....................
Chapitre VI
Autorité et publicité en France des décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes
582
Chapitre VII
Traduction et légalisation des copies
ou extraits d'actes de l'état civil
Section 1. - Traduction des actes étrangers produits en France
586-1
Section 2. - La légalisation :
Sous-section 1. - Règles générales
587
A. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités françaises et destinés à être utilisés en France
588
B. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités françaises et destinés à être utilisés en France
589
C. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités étrangères et destinés à être utilisés à l'étranger :
1o Généralités
592
2o Remarques particulières sur la légalisation par le consulaire français à l'étranger :
a) La procédure
595
b) Modalités de contrôle effectuées par le consulaire français en cas de légalisation
596
1. Procédure préalable :
a) Authentification ;
b) Reconnaissance matérielle de la signature.
2. Formules de légalisation.
3. Surlégalisation en territoire français de la signature des agents diplomatiques ou consulaires
596-1
4. Frais
597
Sous-section 2. - Conventions internationales prévoyant la dispense ou la simplification de la légalisation :
A. - Dispense de la légalisation
598
B. - Simplification de la légalisation
598-1
C. - Etat du droit conventionnel
598-2
Chapitre VIII
La commission internationale de l'état civil
600
....................
TITRE V
LIVRET DE FAMILLE
Chapitre Ier.
Dispositions générales ....................
601
Chapitre II
Les différents types de livret
Section 1. - Livret de famille des époux
608
Section 2. - Livret de famille de mère d'un enfant naturel, adopté ou légitimé par autorité de justice
609
Section 3. - Livret de famille de père d'un enfant naturel, adopté ou légitimé par autorité de justice
609-1
Section 4. - Livret de famille commun des père et mère d'un enfant naturel ou légitimé par autorité de justice
610
Chapitre III
Etablissement du livret de famille
Section 1. - Compétence de l'officier de l'état civil ou des autorités habilitées :
Sous-section 1. - Règles générales
612
Sous-section 2. - Règles particulières :
A. - Délivrance du livret de famille par le service de l'état civil de l'outre-mer
616
B. - Livret de famille délivré par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères :
1. Suite à l'établissement d'un acte de l'état civil
617
2. Suite à la transcription d'une décision tenant lieu d'acte de naissance
618
3. Suite à l'établissement d'actes selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968
619
4. Suite à l'établissement d'actes concernant des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française
619-1
5. Suite à l'établissement d'actes dressés aux armées ou en mer
620
C. - Livret de famille délivré par l'O.F.P.R.A
621
Section 2. - Contenu des extraits figurant dans le livret de famille :
Sous-section 1. - Extraits d'acte de mariage
622
Sous-section 2. - Extraits d'acte de naissance
623
A. - Extraits d'actes de naissance des parents.
B. - Extraits d'actes de naissance des enfants.
Sous-section 3. - Extraits d'actes de décès
624
Sous-section 4. - Autres extraits devant figurer sur le livret de famille :
A. - Extrait inscrit par le service central d'état civil en application de l'article 8 alinéa 1er du décret du 15 mai 1974
625
B. - Extrait inscrit par l'O.F.P.R.A
625-1
C. - Extrait d'acte de décès de l'époux étranger
625-2
D. - Extrait d'acte de décès de l'enfant étranger
625-3
Sous-section 5. - Cas de l'acte d'enfant sans vie
626
Section 3. - Présentation matérielle
627
Chapitre IV
Mise à jour des extraits contenus
dans le livret de famille
Section 1. - Actes ou jugements donnant lieu à mention
628
Sous-section 1. - Actes donnant lieu à mention
629
Sous-section 2. - Jugements donnant lieu à mention
631
Sous-section 3. - Mentions relatives à la nationalité
631-1
Section 2. - Compétence de l'autorité chargée d'apposer les mentions :
Sous-section 1. - Règles générales
632
Sous-section 2. - Cas particuliers
633
A. - Mentions de reconnaissance.
B. - Mentions de déclarations conjointes (art. 334-2 et 334-5 C. civ).
C. - Mentions relatives à la nationalité.
Chapitre V
Délivrance d'un second livret
Section 1. - Cas de délivrance d'un second livret :
634
Sous-section 1. - Perte, vol ou destruction du premier livret
634-1
Sous-section 2. - Changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret
634-2
Sous-section 3. - Autres cas :
A. - Epoux dépourvus de livret
634-3
B. - Légitimation d'un époux décédé.
Section 2. - Modalités de délivrance d'un second livret :
Sous-section 1. - Autorité compétente
635
Sous-section 2. - Procédure de délivrance :
A. - Reconstitution du livret
636
B. - Reproduction du livret
636-1
C. - Cas particuliers
636-2
1. Changement dans les noms ou prénoms ou dans la filiation des personnes qui figurent au livret.
2. Demande d'un second livret commun des père et mère naturels.
3. Rectification importante des extraits d'actes de naissance des enfants ou des parents ou annulation de mentions qui y figuraient.
4. Demande d'un second livret suite à l'annulation d'un acte de mariage, ou de reconnaissance.
5. Demande de second livret en cas d'annulation d'une reconnaissance paternelle parvenue après l'établissement du livret de famille.
....................
Chapitre VI
Livrets de famille
délivrés en France à des étrangers ....................
637
Chapitre VII
Livrets de famille
étrangers complétés en France ....................
637-1
Chapitre VIII
Livrets de famille spéciaux établis en Algérie
avant l'indépendance de ce pays ....................
637-2
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Fiches d'état civil ....................
638
Section 1. - Types de fiches
639
Sous-section 1. - Fiche individuelle d'état civil
640
Sous-section 2. - Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française
641
Sous-section 3. - Fiche familiale d'état civil
642
Sous-section 4. - Les différents modèles de fiches :
Fiche individuelle d'état civil
643
Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française
643-1
Fiche familiale d'état civil
644
Section 2. - Autorités compétentes pour la délivrance des fiches :
Sous-section 1. - Les administrations
645
Sous-section 2. - Les mairies
647
Sous-section 3. - Dispositions financières
648
Section 3. - Mode d'établissement des fiches :
Sous-section 1. - Pièces justificatives exigées pour l'établissement des fichiers :
A. - Pour les fiches individuelles :
1. Fiche individuelle d'état civil
649
2. Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française
649-1
B. - Pour les fiches familiales d'état civil
650
C. - Validité des documents d'état civil étrangers
651
D. - Certificats et livrets de famille délivrés par l'O.F.P.R.A
652
E. - Enfants sans vie
653
F. - Pièces non acceptées
653-1
Sous-section 2. - Personnes à qui peuvent être délivrées des fiches d'état civil
654
Sous-section 3. - Modalités pratiques
655
Section 4. - Responsabilité :
Sous-section 1. - Responsabilité de l'agent qui établit la fiche
656
Sous-section 2. - Responsabilité du requérant signataire de la fiche
656-1
Section 5. - Valeur de la fiche d'état civil
657
Section 6. - Utilisation de la fiche d'état civil :
Sous-section 1. - Cas dans lesquels la fiche doit être utilisée
658
Sous-section 2. - Cas dans lesquels la fiche a un caractère facultatif
659
Sous-section 3. - Cas dans lesquels la fiche ne peut être utilisée
660
Sous-section 4. - Durée de la validité de la fiche
661
Chapitre II
Remplacement de certains certificats
par des fiches d'état civil ....................
662
Chapitre III
Certificats délivrés aux réfugiés et aux apatrides ....................
663
Chapitre IV
Règles spéciales relatives à l'état civil
dans les départements et territoires d'outre-mer ....................
670
Chapitre V
Nom d'usage ....................
674
Section 1. - Nom d'usage des époux
674
Section 2. - Nom d'usage résultant de la filiation
675
Section 3. - Régime du nom d'usage
675-1
Section 4. - Mentions de nom d'usage
675-2
TITRE VII
REGLES SPECIALES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES AYANT VECU DANS LES ETATS ANCIENNEMENT SOUMIS A LA SOUVERAINETE FRANÇAISE
Chapitre Ier
Règles spéciales aux personnes ayant vécu dans les anciens Etats associés, protectorats et territoires d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ....................
680
Chapitre II
Règles spéciales aux personnes ayant vécu en Algérie ....................
684
Section 1. - Dispositions transitoires relatives à la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance :
Sous-section 1. - Dispositions générales
687
Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives à la célébration du mariage
690
Section 2. - Règles propres à chacune des catégories de personnes originaires d'Algérie :
Sous-section 1. - Citoyens français de statut civil de droit commun
692
Sous-section 2. - Citoyens français anciennement de statut local
695
Sous-section 3. - Personnes originaires d'Algérie n'ayant pas conservé la nationalité française de plein droit ou par option
711
....................
Chapitre III
Etablissement d'un état civil français selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée.
Section 1. - Texte de la loi du 25 juillet 1968 modifiée
715
Section 2. - Modalités d'application :
Sous-section 1. - Pour les registres tenus en Algérie avant l'indépendance
716
Sous-section 2. - Pour les Français qui ont vécu dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle ou dans un Etat associé
718
Section 3. - Mise en oeuvre
721
Section 4. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte
721-1
Section 5. - Archivage
721-2
Chapitre IV
Conventions relatives à l'état civil
passées avec les Etats anciennement soumis
à la souveraineté française
Section 1. - Anciens territoires d'outre-mer ou sous tutelle de l'Afrique continentale ou de Madagascar
724
Section 2. - Viêt-Nam
726
Section 3. - Cambodge, Laos
727
Section 4. - Algérie
728
1 Les actes de l'état civil sont les écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les principaux événements dont dépend l'état des personnes (Civ. 1er 14 juin 1983, R.C.D.I.P. 1984.316).
L'acte de l'état civil tient sa force probante de son caractère authentique. Cet acte qui est dressé par des officiers publics suivant des solennités précisées par les articles 34 et suivants du code civil répond en effet à la définition de l'article 1317 du même code, aux termes duquel : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions (Civ. 1er 26 mai 1964 : D. 1964.627 ; J.C.P. 1964 II.13758).
En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil fait foi jusqu'à preuve contraire.
TITRE Ier
ORGANISATION DU SERVICE MUNICIPAL DE L'ETAT CIVIL
Chapitre Ier
Les officiers de l'état civil
2 Ce sont les autorités désignées par la loi pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elles confèrent l'authenticité.
Section 1
Détermination
3 En France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par :
1o Le maire et les adjoints (art. L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales) ;
2o Le conseiller municipal délégué (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) ;
3o L'agent communal délégué (art. R. 122-9 code des communes) ;
4o L'adjoint ou le conseiller municipal suppléant (art. L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales) ;
5o L'adjoint spécial (art. L. 2122-33 et L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales) ;
6o Le préfet ou le délégué spécial du préfet (art. L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales) ;
7o Le président de la délégation spéciale (art. L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales).
4 Le maire et ses adjoints.
L'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales donne au maire la qualité d'officier de l'état civil ; même s'il a délégué ses fonctions, il conserve l'aptitude à les exercer personnellement, pendant la durée de son mandat et sur l'ensemble du territoire de sa commune.
Il résulte du même texte que les adjoints ont également la qualité d'officiers de l'état civil. Ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire (C.E., 11 oct. 1991, Ribaute et Balanca, Rec. Lebon p. 330).
Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sortants continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de la séance inaugurale.
En cas de dissolution globale du conseil municipal, voir no 10.
5 Le conseiller municipal délégué.
En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints. Cette délégation s'exerce à titre temporaire et exceptionnel.
Les pouvoirs de l'ancien conseil municipal prennent fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin (circ. no NOR : INTA9500143C du ministère de l'intérieur du 21 avril 1995). Le mandat personnel de chacun des conseillers municipaux cesse de ce fait automatiquement le même jour. Dès lors, aucune délégation dans les fonctions d'officier de l'état civil ne peut plus leur être délivrée.
5-1 A Paris, Marseille et Lyon, la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 2511-1 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, a institué un maire pour la commune et un maire pour chaque arrondissement ou secteur d'arrondissement (comme c'est le cas à Marseille). Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers de l'état civil (art. L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales). Ils sont chargés des attributions relevant du maire en matière d'état civil.
Le maire d'arrondissement et ses adjoints ne peuvent exercer leurs fonctions d'officier de l'état civil que sur le territoire de leur arrondissement tandis que le maire de la commune et ses adjoints sont compétents sur l'ensemble du territoire de la commune.
Cette disposition a notamment pour objet d'assurer la prééminence du maire de la commune en cas d'éventuels conflits avec un maire d'arrondissement, notamment à l'occasion de la célébration des mariages (circulaire du ministère de l'intérieur du 8 avril 1983 modifiée, J.O. du 4 mai 1983, p. 13079).
Pour la délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil, voir décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 (no 193 et s).
6 Le fonctionnaire municipal délégué.
Aux termes de l'article 6 du décret modifié no 62-921 du 3 août 1962 :
« Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. »
6-1 Le principe de la délégation de fonction, qui emporte délégation de signature, est rappelé à l'article R. 122-9 du code des communes qui dispose :
« Conformément à l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil et dans les conditions qui y sont prévues, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil. »
Ainsi, tout acte signé par un agent communal doit l'être en vertu d'une délégation. Le maire seul a le pouvoir de déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil aux agents communaux ; il doit porter son choix, dans toute la mesure du possible, sur le secrétaire de mairie ou un agent spécialisé dans les questions de l'état civil. Dans les communes importantes, le maire peut déléguer ses fonctions à plusieurs agents communaux cumulativement.
La délégation des fonctions d'officier de l'état civil doit être autorisée par arrêté municipal.
Les arrêtés pris par le maire doivent viser expressément les personnes bénéficiaires de la délégation de fonction (sur l'étendue de celle-ci, voir no 15 ; sur leur responsabilité voir no 19 à 23-1).
La délégation de fonction est affectée par tout changement survenant dans la personne du délégant ou du délégataire.
Ainsi, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 28 juin 1961, Mlle Laurivain Rec. Lebon p. 438), la délégation devient caduque lorsque le délégant ou le délégataire n'exerce plus les fonctions au titre desquelles la délégation a été soit donnée, soit reçue.
En conséquence, un maire réélu doit renouveler les arrêtés de délégation. En outre, la délégation de fonction cesse de produire ses effets en cas de démission ou de décès du maire, ou de démission collective de l'équipe municipale. Tout acte signé postérieurement à ces événements, mais en vertu d'une délégation antérieure, est donc irrégulier.
La délégation de fonction est toujours révocable. L'arrêté mettant fin à la délégation doit, comme l'arrêté de délégation lui-même, être transmis en ampliation au sous-préfet (ou au préfet, lorsque la commune est située dans l'arrondissement du chef-lieu du département) et au procureur de la République.
7 Le conseiller municipal suppléant.
Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales :
« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »
8 L'adjoint spécial.
Aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales :
« Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.
Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. »
Aux termes de l'article L. 2122-11 du code général des collectivités territoriales :
« Cet adjoint est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. »
9 Le délégué spécial du préfet.
Aux termes de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales :
« Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. »
10 La délégation spéciale.
Aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales :
« En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. »
Aux termes de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales :
« La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Le président ou, à défaut, le vice-président remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. »
Section 2
Rôle et compétence
11 L'officier de l'état civil est chargé :
1o De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et
56 C. civ.) ;
2o De recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances d'enfants naturels (art. 62 et 335 C. civ.) et d'en dresser acte ;
3o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur légitimé à la modification de son patronyme (art. 331-2 C. civ.) ;
4o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur à la modification de son patronyme en cas d'établissement ou de modification du lien de filiation (art. 61-3 C. civ. et art. 1149-1 N.C.P.C.) ;
5o De recueillir, concurremment avec le notaire, les consentements à mariage (art. 73 C. civ.) ;
6o De célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la loi, et d'en dresser acte (art. 63, 75 et 165 C. civ.) ;
7o De recueillir, concurremment avec le notaire, la déclaration de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.) ;
8o De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78 C. civ.) ;
9o De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire :
- inscrire tous les actes qu'il a reçus ;
- transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics ;
- transcrire le dispositif de certains jugements ;
- apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits (art. 49 C. civ.) ;
10o De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures qu'il détient et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figurant sur ces registres.
12 L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi (art. 35 C. civ.).
Toutefois, l'ordre public étant intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, la vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de l'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.
12-1 Rôle de l'officier de l'état civil au moment de l'établissement de l'acte.
L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir la réponse du garde des Sceaux à la question écrite no 23921 du 13 février 1995, J.O. du 27 mars 1995 p. 1684).
En vertu de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, « il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »
L'officier de l'état civil doit se refuser à faire figurer dans les actes de l'état civil des énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger (voir no 95).
En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.
Il peut également attirer l'attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères (voir nos 91 et 92).
Dans certains cas, la loi impose à l'officier de l'état civil des obligations particulières.
Ainsi, lorsqu'il enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l'intermédiaire d'un médecin (voir nos 271 et 425).
De plus, bien que l'officier de l'état civil soit tenu d'inscrire dans l'acte de naissance, les prénoms de l'enfant tels que choisis par les parents, « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. » (art. 57, al. 3, C. civ.).
En matière de mariage, l'officier de l'état civil doit vérifier que les conditions légales de forme (publications ...) et de fond (vérification de l'intention matrimoniale, vérification de l'absence d'union antérieure non dissoute, absence de lien de parenté constituant empêchement à mariage, capacité...) sont bien réunies.
Plus particulièrement, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. » (art. 175-2, al. 1er, C. civ. - voir nos 384 à 390).
12-2 Rôle de l'officier de l'état civil lors de l'exploitation de l'acte.
a) Apposition de mentions
L'officier de l'état civil doit s'abstenir d'apposer en marge d'un acte une mention qui viendrait infirmer les indications que ce dernier contient (voir par exemple nos 237-3 et 301).
Dans ce cas, il informe le procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.
b) Délivrance de copies ou extraits d'acte de l'état civil
La délivrance de copies ou d'extraits d'acte étant parfois limitée à certaines personnes, l'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité du requérant afin de vérifier que celui-ci a effectivement qualité pour obtenir l'acte sollicité.
Ainsi, en cas de demande de copie intégrale, les articles 9 et 11 du décret du 3 août 1962 dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 1997 font obligation aux personnes qui demandent une copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage, ou un extrait d'acte de naissance ou d'acte de mariage avec filiation, d'indiquer les noms et prénoms des parents de la personne que l'acte concerne. Ces règles ont pour objet d'éviter que des actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel, par exemple une carte nationale d'identité (voir nos 197, 201 et 202).
13 Compétence territoriale des officiers de l'état civil.
Les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur ce territoire.
Toutefois pour la délivrance des copies et extraits, voir no 193 et suivants.
14 Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent (voir no 94).
15 Les attributions des agents communaux délégués par le maire (voir nos 6 et 6-1) sont limitativement fixées par l'article 6 du décret modifié du 3 août 1962 (voir art. R. 122-9 C. communes).
Ils peuvent recevoir délégation :
1o « Pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation pour la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus... » ;
2o Pour la délivrance de « toutes copies, extraits quelle que soit la nature des actes ».
Il résulte de ce texte que les agents communaux n'ont jamais compétence pour célébrer un mariage et en dresser acte, ni pour établir l'acte authentique de consentement des parents au mariage de leur enfant mineur, ni pour établir les déclarations de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.) enregistrées sur les registres de mariage. En revanche, les affiches de publication de mariage, qui ne sont pas des actes de l'état civil, ainsi que les copies de ces affiches, peuvent être établies et délivrées par tout agent communal, sans qu'une délégation expresse du maire soit nécessaire à cet égard.
Bien que la loi ne le précise pas, le maire peut restreindre la délégation à la réception de certains actes, ou même à la seule délivrance de copies ou d'extraits d'actes.
Ces documents peuvent toujours être délivrés par les fonctionnaires délégués, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon la nature de l'acte, la date à laquelle il a été dressé et l'autorité qui l'a reçu. Ils sont établis par les agents communaux et sont revêtus de leur seule signature.
Il est particulièrement souhaitable, dans les communes qui ont un service d'état civil spécialisé, qu'un agent communal soit toujours délégué pour la délivrance des copies et extraits d'actes afin que ceux-ci puissent être immédiatement délivrés, même si le maire, ou son suppléant, est absent.
Section 3
Rôle du procureur de la République
16 Le procureur de la République constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil.
L'officier de l'état civil exerce donc ses fonctions sous le contrôle et la surveillance du parquet territorialement compétent qui peut lui donner des instructions.
Il est recommandé au procureur de la République d'établir un dialogue permanent avec les officiers de l'état civil, afin notamment d'harmoniser les pratiques au sein du ressort de chaque parquet. Cette nécessité d'harmonisation est d'autant plus opportune que l'état civil s'internationalise en raison du développement des flux migratoires.
Sous-section 1
Rôle de contrôle et de surveillance
A. - Contrôle de la tenue de l'état civil
16-1 Le ministère public peut procéder à l'inspection des bureaux de l'état civil afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
En vertu de l'article 53 du code civil, le procureur de la République doit vérifier ou faire vérifier les registres de l'état civil (voir nos 79 et s.). Il est alors tenu, le cas échéant, de procéder ou de faire procéder à la rectification des erreurs qui pourraient y être relevées (voir nos 176 à 179). De même, il doit accomplir les diligences nécessaires afin que soient portés sur les registres les actes qui auraient été omis.
De plus, l'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de l'état civil (voir no 144).
Inversement, le ministère public doit poursuivre l'annulation d'un acte de l'état civil lorsque l'ordre public est en cause, par exemple un acte constatant le décès d'une personne vivante (voir no 169 et s.).
S'il constate des négligences ou des irrégularités dans la tenue de l'état civil, le ministère public doit adresser aux officiers de l'état civil les observations ou les injonctions qui lui paraîtront nécessaires. Si ces négligences ou irrégularités s'avéraient graves et exposaient leurs auteurs à des amendes civiles ou à des sanctions pénales, il doit engager des poursuites (voir nos 26 à 33 et art. 53 C. civ.).
Par exception à l'interdiction faite à l'officier de l'état civil d'exploiter les actes annulés, le procureur de la République peut, par exemple, autoriser le bénéficiaire d'un mariage putatif à obtenir une copie ou un extrait de l'acte de mariage annulé.