Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Version INITIALE

NOR : BCFF0751468D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/19/BCFF0751468D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/19/2007-1373/jo/article_3

Texte n°49

Article 3


Peuvent être choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.