Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine

Version INITIALE

NOR : AGRP0761907A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/31/AGRP0761907A/jo/article_5

Texte n°20

Article 5


La déclaration prévue au I de l'article R. 653-90 du code rural est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, préalablement à la mise en service du dépôt.
Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur ;
- une note descriptive sur le lieu où se situe le dépôt.
Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent délivre au déclarant un accusé de réception précisant :
- la date de réception de la demande ;
- la date de réception du dossier complet ;
- l'espèce concernée (espèce porcine dans le cas présent) ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;
- le lieu du dépôt.