Article 4
Les allocations sont accordées pour une durée d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BCFF0756160A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/5/BCFF0756160A/jo/article_4
Texte n°46
Les allocations sont accordées pour une durée d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.
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