Article 16
Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par deux commissaires aux comptes désignés par le conseil de surveillance. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOX0500212D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/25/ECOX0500212D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/25/2005-1021/jo/article_16
Texte n°4
Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par deux commissaires aux comptes désignés par le conseil de surveillance. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.
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