Arrêté du 9 mai 2005 pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SANS0521749A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/9/SANS0521749A/jo/article_1

Texte n°16

Article 1


Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations visés à l'article L. 162-22-7 du même code est égal à la somme du montant de la facture et de 50 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.