Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004

Version INITIALE

NOR : CSAX0401196S

Texte n°72

Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004

Article 28


Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
- éléments tournés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir de documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis ou groupements. Ces documents vidéographiques ou sonores doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur des opérations, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2 de la présente décision, s'il réalisera intégralement une ou plusieurs émissions avec ses propres moyens. Pour chacune des autres émissions qui seront réalisées avec les moyens mis à disposition par le CSA, il indique autant que possible la part des documents vidéographiques qu'il apportera.