Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004

Version INITIALE

NOR : CSAX0401196S

Texte n°72

Décision n° 2004-196 du 18 mai 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004

Article 8


Lorsque les partis ou groupements n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.