Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles

Version INITIALE

NOR : SANA0323646D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/25/SANA0323646D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/25/2004-287/jo/article_3

Texte n°48

Article 3


I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
II. - Toutefois :
- dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée la représentation des usagers ;
- dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.