Article 1
Le montant du cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, et les huissiers du Trésor public doivent fournir est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, par application des coefficients ci-après au montant des traitements indiciaires de ces comptables et de ces agents.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 13