Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFF0201836A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/1/DEFF0201836A/jo/article_2
Texte n°12
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.
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