Article 3
Il est ajouté après le deuxième alinéa du point 4.2 de l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé un troisième alinéa comme suit :
« Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins égal à 5 m³ par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins deux heures. »