Ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 199, 203 et 355, ensemble la décision n° 2001/822 du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;
Vu la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy ;
Vu l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6214-3 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 24 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Aux articles L. 511-22 et L. 511-23, les mots : « et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      2° Aux articles L. 522-13 et L. 523-4, les mots : «, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » ;
      3° Aux articles L. 532-18, L. 532-18-1, L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-20, les mots : « et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      4° A l'article L. 532-20-1, les mots : « et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      5° A l'article L. 532-21, les mots : « et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      6° A l'article L. 532-21-1 :
      a) Les mots : « ou des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      b) Les mots : « et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      7° Aux articles L. 532-23 et L. 532-24, les mots : « et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      8° Aux articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2, les mots : « et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer et » ;
      9° Aux articles L. 613-31-3 et L. 613-31-9, les mots : « à Saint-Barthélemy et » sont supprimés ;
      10° A l'article L. 632-6, les mots : « ou de Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
      11° A l'article L. 632-11, lesmots : « ou à Saint-Barthélemy » sont supprimés.


    • I. ― Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code et à l'article L. 711-13, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy ».
      II. ― Il est inséré, après l'article L. 711-16 du même code, un article L. 711-16-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 711-16-1. - Les actes juridiques et réglementaires nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont applicables à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011. »


    • Dans l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VII du même code et à l'article L. 713-2, avant les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».


    • Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre VII du même code et à l'article L. 714-1, avant les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».


    • Le livre VII du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé :


      « TITRE VII



      « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY



      « Chapitre Ier



      « Dispositions d'adaptation du livre Ier



      « Section 1



      « Les relations financières avec l'étranger


      « Art. L. 771-1.-A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
      « Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros.
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      « Section 2



      « Constatation et poursuite des infractions


      « Art. L. 771-2.-I. ― La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
      « II. ― En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
      « La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
      « La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
      « III. ― La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.
      « Art. L. 771-3.-Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.


      « Chapitre II



      « Dispositions d'adaptation du livre V



      « Section 1



      « Les établissements du secteur bancaire


      « Art. L. 772-1.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.


      « Section 2



      « Les prestataires de services d'investissement


      « Art. L. 772-2.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.


      « Chapitre III



      « Dispositions d'adaptation du livre VI


      « Art. L. 773-1.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. »


    • Pour leur application à la collectivité de Saint-Barthélemy, les dispositions du code des douanes sont ainsi adaptées :
      1° L'article 1er est ainsi rédigé :
      « Art. 1er. - Le territoire douanier de Saint-Barthélemy comprend le territoire et les eaux territoriales de Saint-Barthélemy » ;
      2° Les 4 et 5 de l'article 38 ne sont pas applicables ;
      3° L'article 44 est ainsi rédigé :
      « Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire et les eaux territoriales de la collectivité de Saint-Barthélemy. Une zone de surveillance spécialisée est organisée, elle constitue le rayon des douanes.
      « Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
      « La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.
      « La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 59 quinquies, les mots : « , à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, » sont supprimés ;
      5° Le cinquième alinéa de l'article 63 ter n'est pas applicable ;
      6° A l'article 67 bis, seul le I est applicable et le mot : « national » est supprimé ;
      7° A l'article 67 A :
      a) Les mots : « du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application » sont remplacés par les mots : « de la réglementation fiscale et douanière en vigueur à Saint-Barthélemy » ;
      b) Les mots : « une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « une taxation » ;
      8° A l'article 67 B, les mots : « d'une dette douanière » sont remplacés par les mots : « d'une taxation » ;
      9° A l'article 67 D :
      a) Au b, les mots : « et à l'article 68 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
      b) Les c et d sont supprimés ;
      10° Au 1 de l'article 215 :
      a) Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté européenne » sont supprimés ;
      11° Les III et IV de l'article 345 bis ne sont pas applicables ;
      12° L'article 346 est ainsi rédigé :
      « Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
      « Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa répétition. » ;
      13° A l'article 352 :
      a) Au 1, les mots : « à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
      b) Le 2 est supprimé ;
      14° Au premier alinéa de l'article 354, les mots : « à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
      15° Au 4 de l'article 412, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « en vigueur dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;
      16° A l'article 414, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
      17° A l'article 426, le 7 n'est pas applicable ;
      18° A l'article 427, les 6 et 7 ne sont pas applicables.


    • I. ― Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011.
      II. ― Les autres dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse