LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1317636L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/5/FCPX1317636L/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/5/2016-113/jo/article_8

Texte n°1

LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1)

Article 8


L'Agence peut mener, dans les lieux mentionnés dans les déclarations transmises en application du I de l'article 2, de l'article 4 et du second alinéa de l'article 6 de la présente loi, une vérification ayant pour but soit de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués, soit de résoudre une contradiction relative à ces renseignements.
Au cours de la vérification, les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à :
1° Procéder à des observations visuelles ;
2° Prélever des échantillons de l'environnement ;
3° Utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements ;
4° Examiner les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de l'application des garanties dans un ENDAN ;
5° Recourir à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au a de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel.
L'Autorité administrative peut également autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre des photographies et des vidéos.