LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0000084L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/JUSX0000084L/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/2003-7/jo/article_7

Texte n°2

Article 7


L'article L. 811-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »