LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0000084L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/JUSX0000084L/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/2003-7/jo/article_9

Texte n°2

Article 9


L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-11. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »