Décret n° 2026-91 du 13 février 2026 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master

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NOR : ESRS2601856D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/13/ESRS2601856D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/13/2026-91/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : usagers des établissements d'enseignement supérieur et établissements d'enseignement supérieur.
Objet : le décret précise les nouvelles modalités de fonctionnement de la plateforme nationale de candidature et de recrutement des candidats souhaitant être admis en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Il prévoit en particulier la procédure d'admission dans les formations accueillant à la fois des publics alternants et non alternants. Il précise également les modalités de recrutement de candidats en dehors de la plateforme nationale. Enfin, il fait évoluer les conditions du réexamen des candidatures des étudiants en situation de handicap.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-6 et D. 612-36-2 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 décembre 2025,
Décrète :


  • Le V, le onzième et le dernier alinéas de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation sont remplacés par un V ainsi rédigé :
    « V. - Au cours des différentes phases de la procédure dématérialisée, un candidat reçoit notification des décisions le concernant via la plateforme dématérialisée. Il est réputé avoir reçu la notification à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de réception délivré par la plateforme, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de la décision sur la plateforme, à l'issue de ce délai. »


  • A la fin de l'article D. 612-36-2-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée. »


  • L'article D. 612-36-2-3 du même code est ainsi modifié :
    I. - A la fin du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. »
    II. - Au II :
    1° Au deuxième alinéa :
    a) A la première phrase :


    - après les mots : « de préférence les », sont insérés les mots : « candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs » ;
    - après les mots : « le cas échéant », est inséré le mot : « de » ;
    - les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , ou de » ;


    b) La seconde phrase est supprimée ;
    2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement. »


  • L'article D. 612-36-2-5 du même code est ainsi modifié :
    I. - Au I :
    1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « , » ;
    2° Après les mots : « de l'alternance », sont ajoutés les mots : « et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants ».
    II. - A. - Au B du II :
    1° Au troisième alinéa :
    a) A la première phrase :


    - les mots : « la totalité de » sont remplacés par le mot : « toutes » ;
    - après les mots : « de ses candidatures », sont insérés les mots : « qu'il souhaite maintenir dans le cadre de la phase complémentaire » ;


    b) La seconde phrase est supprimée ;
    2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente ou un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement. » ;
    3° Au cinquième alinéa, après les mots : « dans la plateforme, », sont insérés les mots : « et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, ».
    B. - Après le D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements en recherche de contrat au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée. »
    III. - A la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
    « III. - Pour les formations ouvertes à la fois à des étudiants alternants et non alternants, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
    « Un candidat disposant soit d'une proposition d'admission, soit d'un placement sur liste d'attente, peut téléverser dans la plateforme un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. Ainsi, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission ne clôt pas la procédure pour ce candidat.
    « L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
    « Le candidat qui bénéficie d'un placement sur liste d'attente et dont le contrat a été validé conserve ce placement sur liste d'attente.
    « En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve sa proposition d'admission ou son placement sur liste d'attente et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
    « Le candidat disposant d'une proposition d'admission acceptée définitivement et d'un contrat ou d'un certificat d'engagement validé est inscrit dans la formation en tant qu'alternant. »


  • Il est rétabli un nouvel article D. 612-36-2-6 ainsi rédigé :


    « Art. D. 612-36-2-6. - Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.
    « Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.
    « Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.
    « Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.
    « Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
    « A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.
    « L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne. »


  • L'article D. 612-36-2-7 du même code devient l'article D. 612-36-2-8 et le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    1° Les mots : « les autres » sont remplacés par le mot : « les » ;
    2° Après les mots : « chef d'établissement », sont ajoutés les mots : « , telles que prévues à l'article D. 612-4 ».


  • L'article D. 612-36-2-8 du même code devient l'article D. 612-36-2-9 et au premier alinéa, après les mots : « d'annulation de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ».


  • L'article D. 612-36-3-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, et qui se prévaut d'au moins deux refus opposés à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut demander le réexamen de ses candidatures au recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
    « L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 612-36-3, dans un délai de quinze jours :
    « 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
    « 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
    « 3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire. » ;
    2° Après la seconde phrase du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas où la demande de documents complémentaires émane du recteur de région académique, l'étudiant dispose, pour les produire, d'un délai de vingt jours à compter de cette demande. » ;
    3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , notamment le médecin conseiller technique du recteur » sont supprimés ;
    4° A la fin, est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. »


  • 1° Dans le tableau figurant à l'article D. 686-2 du code de l'éducation, les lignes :
    «


    D. 612-36-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-1

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-3

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-4 à D. 612-36-2-5

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-6

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-7

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-8 à D. 612-36-2-9

    Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

    D. 612-36-3-1

    Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021


    »
    sont remplacées par les lignes :
    «


    D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026

    D. 612-36-2-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-3

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026

    D. 612-36-2-4

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-5 à D. 612-36-2-10 et D. 612-36-3-1

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026


    » ;
    2° Dans le tableau figurant à l'article D. 687-2 du code de l'éducation, les lignes :
    «


    D. 612-36-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-1

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-3

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-4 à D. 612-36-2-5

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-6

    Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

    D. 612-36-2-7

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-8 à D. 612-36-2-9

    Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

    D. 612-36-3-1

    Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021


    »
    sont remplacées par les lignes suivantes :
    «


    D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026

    D. 612-36-2-2

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-3

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026

    D. 612-36-2-4

    Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025

    D. 612-36-2-5 à D 612-36-2-10 et D. 612-36-3-1

    Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026


    ».


  • La ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe Baptiste


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou