Article 2
A la fin de l'article D. 612-36-2-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée. »