Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

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NOR : ECOS2417705D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/ECOS2417705D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/2024-688/jo/texte

Texte n°13

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Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles et travailleurs non-salariés agricoles.
Objet : mise en œuvre de la réforme de l'assiette de cotisations et de contributions des travailleurs indépendants non agricoles et des travailleurs non-salariés agricoles.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter des cotisations et des prestations dues au titre de l'année 2025 pour les professions non-agricoles et au titre de l'année 2026 pour les professions agricoles.
Notice : afin d'obtenir l'ensemble des effets recherchés par la réforme de l'assiette des travailleurs indépendants issue de la loi de financement pour 2023, le décret procède, pour l'ensemble de ces travailleurs à la fixation des nouveaux paramètres de calcul de cette assiette (plancher et plafond d'abattement) et révise les barèmes de cotisation d'assurance maladie et de retraite de base. Il procède par ailleurs à l'actualisation des dispositions propres aux professions agricoles, modifie les barèmes de cotisation de retraite complémentaire des professions commerciales, artisanales, agricoles et libérales non-règlementées et révise les règles d'attribution de points propres aux régime vieillesse de base des professions libérales.
Références : le décret est notamment pris en application de l'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ses dispositions, et celles du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie peuvent être consultées, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juillet 2024,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est complété par une section ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants


    « Art. D. 136-5. - I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
    « II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »


  • Le chapitre 1er du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° L'article D. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 621-1.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. » ;


    2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;
    « 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
    « Où :


    «-T1 est égal à 1,5 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


    « 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
    « Où :


    «-T2 est égal à 4 % ;
    «-T1 est égal à 1,5 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


    « 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
    « Où :


    «-T3 est égal à 6,5 % ;
    «-T2 est égal à 4 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


    « 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
    « Où :


    «-T4 est égal à 7,7 % ;
    «-T3 est égal à 6,5 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


    « 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
    « Où :


    «-T5 est égal à 8,5 % ;
    «-T4 est égal à 7,7 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. »


    3° L'article D. 621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 621-3.-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1.
    « La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
    « II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
    « Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. »


  • I.-Le chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « le revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « l'assiette de cotisations » ;
    b) Au II :
    i. Les mots : « du revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « de l'assiette de cotisations » ;
    ii. Le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,72 % » ;
    2° L'article D. 635-7 est ainsi modifié :
    a) Les deuxième et troisième alinéa sont ainsi rédigés :
    « 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    « 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » ;
    b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées.
    II.-Les modalités de détermination des taux prévues par l'article D. 635-9 ne sont pas applicables pour la cotisation annuelle due en 2025.


  • Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 642-3 :
    a) Au 1°, le taux : « 8,23 % » est remplacé par le taux : « 8,73 % » ;
    b) Les mots : « les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus » sont remplacés par les mots : « l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette » ;
    2° A l'article D. 643-1 :
    a) Au premier alinéa, le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 557 » ;
    b) Au cinquième alinéa, le nombre : « 550 » est remplacé par le nombre : « 582 ».


  • Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° L'article D. 731-17 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 », sont remplacés par les mots : « pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-17-1, les mots : « leurs revenus » sont remplacés par les mots : « leur assiette de cotisations » ;
    3° Au premier alinéa de l'article D. 731-22, la référence : « à l'article L. 731-14 » est remplacée par la référence : « au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » ;
    4° L'article D. 731-23 est ainsi modifié :
    a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « 2° Les montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « les revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « les montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du même code » et le mot : « bénéfices » et remplacé par le mot : « activités » ;
    5° L'article D. 731-24 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 731-14 » est remplacée par la référence : « au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » ;
    b) Au deuxième alinéa, le terme : « RP » de la formule est remplacé par le terme : « M » ;
    c) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. » ;
    d) Au huitième alinéa, les mots : « revenus professionnels définis à » sont remplacés par les mots : « montants mentionnés au dernier alinéa de » ;
    6° A l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du Livre VII, la référence : « L. 731-19 » est remplacée par la référence : « L. 731-15 » ;
    7° A l'article D. 731-26, la référence : « à l'article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de à l'article L. 731-15 » ;
    8° A l'article D. 731-28, la référence : « à l'article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 731-15 » ;
    9° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-30, les mots : « les revenus professionnels ne sont pas connus » sont remplacés par les mots : « l'assiette n'est pas connue » ;
    10° A l'article D. 731-77, les mots : « les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
    11° A l'article D. 731-89, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, » ;
    12° Au premier alinéa de l'article D. 731-91, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, » et la référence : « à l'article D. 621-3 » est remplacée par les références : « aux articles D. 621-1 et D. 621-2 » ;
    13° A l'article D. 731-92, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
    14° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-93, les mots : « ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Elles sont » ;
    15° Au premier alinéa de l'article D. 731-120, les mots : «, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont supprimés ;
    16° L'article D. 731-124 est ainsi rédigé :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à : » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %. » ;
    b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
    17° Au premier alinéa de l'article D. 731-128, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnés » et les mots : « et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 » ;
    18° Les deuxième à neuvième alinéas du I de l'article D. 732-155 sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :
    « P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
    « où :
    « P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
    « C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;
    « T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
    « N est égal à 133 ; »
    19° L'article D. 732-165 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :
    « 1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;
    « 2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :
    « a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
    « Où :
    « T1 est égal à 1 % ;
    « PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « A est l'assiette de cotisations ;
    « b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
    « Où :
    « T1 est égal à 1 % ;
    « T2 est égal à 1,3 % ;
    « PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « A est l'assiette de cotisations ;
    « c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
    « Où :
    « T2 est égal à 1,3 % ;
    « T3 est égal à 1,8 % ;
    « PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « A est l'assiette de cotisations ;
    « d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
    « Où :
    « T3 est égal à 1,8 % ;
    « T4 est égal à 3 % ;
    « PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « A est l'assiette de cotisations ;
    « e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %. » ;
    b) Le 2° devient un II ;
    c) Le 3° qui devient un III est complété par les mots suivants : « du I du présent article » ;
    d) Le 4° devient un IV ;
    20° Les articles D. 731-29-1 et D. 731-29-2 sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 5, s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
    Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave