Article 3
L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMD2102932D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/1/ARMD2102932D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/1/2021-381/jo/article_3
Texte n°14
L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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