Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive

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NOR : ECOT2004552D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/ECOT2004552D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/2020-286/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille, investisseurs.
Objet : règles applicables aux fonds à gestion de type extinctive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte modifie les dispositions relatives aux fonds de cantonnement pour gestion extinctive des actifs d'un placement collectif qui ne seraient plus valorisables, en cohérence avec les modifications introduites par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées ou créées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 214-24-41 dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° L'article D. 214-5est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 214-5.-L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
    « La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
    « La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
    « Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
    « Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


    2° L'article D. 214-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 214-8.-L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
    « Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
    « La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
    « Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
    « Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


    3° L'article D. 214-32-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 214-32-12.-L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
    « La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
    « La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
    « Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
    « Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


    4° L'article D. 214-32-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 214-32-15.-L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
    « Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
    « La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
    « Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
    « Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ».


  • Au 5° de l'article D. 621-27 du même code, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 ».


  • 1° Au I des articles D. 742-5, D. 752-5 et D. 762-5 du même code, il est inséré, après la cinquième ligne du tableau, une ligne ainsi rédigée :
    «


    D. 214-32-12 et D. 214-32-15

    Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020


    » ;
    3° Au tableau des articles D. 746-10, D. 756-5 et D. 766-5 du même code, la deuxième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    ».


  • Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 21 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin