Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et employeurs territoriaux et hospitaliers.
Objet : modalités de prise en charge mutualisée par des fonds existants des dépenses d'allocation spécifique des agents publics malades de l'amiante pour les employeurs territoriaux et hospitaliers ; modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante titulaires d'une ou plusieurs pensions de réversion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, tel que modifié par l'article 130 de la loi de finances pour 2017. Il fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses d'allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers malades de l'amiante : concernant les employeurs territoriaux, cette prise en charge est effectuée par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à temps complet et par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités n'employant que des agents stagiaires ou titulaires à temps non complet ; s'agissant des employeurs hospitaliers, la prise en charge revient au fonds pour l'emploi hospitalier. Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l'allocation spécifique.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 413-11 à L. 413-15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 146, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifié modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code ;
Vu le décret n° 85-886 du 12 août 1985 modifié pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
Vu le décret n° 95-86 du 26 janvier 1995 modifié fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ;
Vu l'avis du comité des finances locales, en date du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes, en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 19 juin 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de la cohésion des territoires,
Richard Ferrand
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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