Publics concernés : justiciables, administrations, professions judiciaires et juridiques, secteur associatif.
Objet : organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ; fonctionnement du service d'accueil unique du justiciable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet, d'une part, de préciser le fonctionnement du service d'accueil unique du justiciable créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et de déterminer les compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés ; il constitue à ce titre une première étape dans la création du service d'accueil unique du justiciable, ce service ayant vocation, à terme, à recevoir d'autres actes de procédure et à voir sa compétence étendue sur l'ensemble du territoire national. D'autre part, le décret a pour objet d'étendre la liste des personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dit « Cassiopée ».
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code du travail, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991, du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, et du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et ses articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706-161, R. 15-33-66-8 et R. 251 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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