Décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

NOR : JUSC1701666D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/JUSC1701666D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-896/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 118

Version initiale


Publics concernés : les juridictions, la Banque de France, les personnes surendettées et leurs créanciers.
Objet : modification des dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit la suppression de la procédure d'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement dans la perspective d'un recentrage du juge sur ses missions essentielles et d'une accélération de la procédure de surendettement. Le présent décret vient adapter les dispositions réglementaires en application de cette loi.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de la consommation qu'il modifie peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la consommation, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 58 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 23 février 2017 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le livre VII de la partie réglementaire du code de la consommation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.


  • I.-Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « Recommandation aux fins de » sont remplacés par les mots : « Décision de la commission imposant un ».
    II.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 712-12, à l'article R. 724-8, à la fin des intitulés du chapitre III du titre III et des sections 1 et 2 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés.
    III.-Au premier alinéa de l'article R. 724-7, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose ».
    IV.-Au premier alinéa de l'article R. 733-7, le mot : « recommandées » est remplacé par le mot : « imposées ».
    V.-A l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III, les mots : « recommandées ou imposées » sont remplacés par les mots : « imposées et à leur contestation ».
    VI.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « sans recommandation » sont remplacés par les mots : « par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées ».


  • A l'article R. 713-2, après les mots : « par une partie » sont insérés les mots : « ou par un tiers ».


  • A la deuxième phrase de l'article R. 722-5, les mots : « à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, ».


  • L'article R. 724-5 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « sa décision » ;
    2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation » sont remplacés par les mots : « la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
    3° A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « recommandation aux fins de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission imposant un ».


  • A l'article R. 732-1, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et à défaut, ».


  • L'article R. 733-1 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».


  • L'article R. 733-6 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
    2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
    « En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. » ;
    3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »


  • L'article R. 733-8 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 733-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa. »


  • L'article R. 733-18 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 733-18 est remplacée par la référence à l'article L. 733-17 ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-9, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8. » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 733-12 à L. 733-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 733-13 ».


  • L'article R. 741-1 est ainsi modifié :
    1° Le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
    2° Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
    3° Au second alinéa, la référence à l'article L. 741-5 est remplacée par la référence à l'article L. 741-4, les mots : « greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « secrétariat de la commission », et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».


  • Les articles R. 741-2 à R. 741-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 741-2.-La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance.
    « Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.


    « Art. R. 741-3.-Un avis de la commission est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.


    « Art. R. 741-4.-A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 741-1 s'impose.


    « Art. R. 741-5.-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. »


  • L'article R. 741-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 741-13.-Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision. »


  • Aux articles R. 741-14 et R. 741-18, les mots : « lui conférant force exécutoire » sont remplacés par les mots : « prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».


  • L'article R. 743-1 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8 » ;
    2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement mentionné à l'article R. 741-12, R. 741-16 ou R. 742-17. »


  • I.-A l'article R. 724-1, les références aux articles L. 733-12, L. 741-1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 741-4.
    II.-Aux articles R. 724-3, R. 733-14 et R. 742-14, les références aux articles L. 733-7 et L. 733-8 sont remplacées par les références aux articles L. 733-4 et L. 733-7.
    III.-Aux articles R. 731-1 et R. 733-7, la référence à l'article L. 733-7 est remplacée par la référence à l'article L. 733-4.
    IV.-A l'article R. 733-5, la référence à l'article R. 733-7 est remplacée par la référence à l'article R. 733-8 et la référence à l'article L. 733-15 par la référence à l'article L. 733-13.
    V.-A l'article R. 733-15, la référence à l'article L. 733-14 est remplacée par la référence à l'article L. 733-12.
    VI.-A l'article R. 741-10, la référence à l'article L. 741-6 est remplacée par la référence à l'article L. 741-8.
    VII.-A l'article R. 742-11, la référence à l'article R. 742-7 est remplacée par la référence à l'article R. 742-9.
    VIII.-A l'article R. 741-15, la référence à l'article L. 741-9 est remplacée par la référence à l'article L. 741-8.
    IX.-A l'article R. 741-16, la référence à l'article L. 741-2 est remplacée par la référence à l'article L. 733-10.
    X.-Aux articles R. 741-17, R. 742-9 et R. 742-53, la référence à l'article R. 741-9 est remplacée par la référence à l'article R. 741-13.
    XI.-A l'article R. 742-2, la référence à l'article L. 741-7 est remplacée par la référence à l'article L. 741-6.
    XII.-A l'article R. 733-9, les mots : « à l'article L. 733-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».


  • Les articles R. 733-10 à R. 733-13 et R. 741-6 à R. 741-9 et le second alinéa de l'article R. 742-9 sont abrogés.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au présent décret.


  • Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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