Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social

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NOR : LHAL1703140D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703140D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-834/jo/texte

Texte n°124

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Publics concernés : les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les communes membres de ces établissements, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la commune de Paris, les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux, les demandeurs de logement social.
Objet : actualisation des dispositions réglementaires en matière d'attributions de logement social pour tenir compte des dispositions législatives prévues par la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 70 et 74 à 77.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret modifie plusieurs dispositions réglementaires relatives aux demandes de logement social, en accord avec les évolutions de la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-2-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-19, L. 313-26-2, L. 313-35, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-2, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-8, L. 441-5, L. 442-12, L. 481-1, R. 314-4, R. 314-16, R. 314-21, R. 371-5 et R. 441-2-4-1 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au deuxième alinéa de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «, compte tenu des personnes à charge, » sont remplacés par les mots : « telles que définies par l'article L. 442-12 ».


  • L'article R. 441-2-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au sixième alinéa, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
    2° Au huitième alinéa, les mots : « Les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée à l'article L. 313-19 » et le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elle » ;
    3° Au dixième alinéa, les mots : «, qui peut être le lieu d'accueil commun mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs. » ;
    4° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Lorsqu'un département, une commune » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une collectivité territoriale » ;
    b) Après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».


  • L'article R. 441-2-3 du même code est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional » sont remplacés par le mot : « national » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande. »


  • L'article R. 441-2-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième et sixième » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional » sont remplacés par les mots : « unique national » ;
    3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ; » ;
    4° Au neuvième alinéa, après le mot : « modalités » sont insérés les mots : « de son actualisation et » ;
    5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 441-2-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Les mots : « et les pièces justificatives » sont remplacés par les mots : «, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les demandeurs » ;
    2° Les mots : « un système national de traitement automatisé » sont remplacés par les mots : « le système national d'enregistrement ».


  • L'article R. 441-2-6 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après : » ;
    2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
    4° Au quatrième alinéa, les mots : « aux communes et » sont supprimés et les mots : « en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire » ;
    5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ; » ;
    6° Au d qui devient e, les mots : « Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu » sont remplacés par les mots : « Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou » et les mots : « pour les demandes d'attribution » sont remplacés par les mots : « pour toute demande » ;
    7° Au e qui devient f, les mots : « qui assurent le service d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, » et après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : «, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
    8° Le f qui devient g est remplacé par les dispositions suivantes :
    « g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article » ;
    9° Au g qui devient h, après le mot : « système » est inséré le mot : « national » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
    10° Au h qui devient i, les mots : «, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
    11° Au dixième alinéa, les mots : « à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 » ;
    12° Au dernier alinéa, les mots : « traitement automatisé » sont remplacés par les mots : « système national d'enregistrement ».


  • L'article R. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
    « 1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
    « 2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
    « 3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale. » ;
    2° Le quatrième alinéa est supprimé.


  • L'article R. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
    1° La première occurrence du mot : « fichier » est remplacée par les mots : « système national » et les mots : « au fichier » sont remplacés par les mots : « dans le système » ;
    2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « suivie d'un bail signé » ;
    3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « f) Fusion de plusieurs demandes disposant d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, régional, en une demande disposant d'un numéro unique national, l'ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements étant conservée. »


  • L'article R. 441-2-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 441-2-9.-En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.
    « Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail. »


  • L'article R. 441-2-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Au neuvième alinéa, la référence à l'article L. 441-2-7 est remplacée par une référence à l'article L. 441-2-8 et les mots : « de l'article L. 441-2-8 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
    2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-les missions minimales que doivent remplir les lieux d'accueil pour participer au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ; » ;


    3° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement et leur localisation, en précisant s'ils sont ou non en outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ; » ;


    4° Au douzième alinéa, les mots : « du ou des » sont remplacés par les mots : « que doivent remplir le ou les » et après le mot : « non » sont insérés les mots : « en outre » ;
    5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    b) Après les mots : « son évaluation, » sont insérés les mots : « les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets, » ;
    c) Après le mot : « informé » sont insérés les mots : « des critères de cotation, de leurs modalités de pondération, de la cotation de sa demande et » ;
    6° Le dix-septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 12° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaité initier un système de location voulue conformément à l'article L. 441-2-8, son principe, son champ d'application, les modalités de prise en compte des choix des demandeurs exprimés via le dispositif et les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation ; » ;
    7° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et de son évaluation » sont remplacés par les mots : «, la durée de l'expérimentation et les modalités de son évaluation » ;
    8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il précise celles des mesures dont la mise en œuvre fait l'objet de conventions d'application en vertu du III de l'article L. 441-2-8, notamment le dispositif de gestion partagé des dossiers mentionné à l'article L. 441-2-7 et le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. »


  • L'article R. 441-2-11 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
    3° Au troisième alinéa, après les mots : « L. 411-2 » sont insérés les mots : « et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 » et après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : «, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « Les bailleurs et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    b) Après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    c) Après la deuxième occurrence des mots : « établissement public » sont insérés les mots : « ou à la commune de Paris » ;
    5° Au cinquième alinéa, après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    b) Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
    c) Les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».


  • A l'article R. 441-2-12 du même code, après les mots : « de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou de la commune de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».


  • L'article R. 441-2-13 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris », les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par le mot : « préfet » et les mots : « si elle est créée » sont supprimés ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par le mot : « préfet » et, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».


  • L'article R. 441-2-14 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » et les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « ou de la commune de Paris ou du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par le mot : « préfet ».


  • L'article R. 441-2-15 du même code est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « les informations » sont insérés les mots : « relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris » ;
    b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ; » ;


    c) Au huitième alinéa, les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'attributaire » ;
    2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs » ;
    3° Au III, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
    b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
    c) Après les mots : « partenaires peuvent » sont insérés les mots : «, à défaut de créer un dispositif spécifique, » ;
    d) Les mots : « la déclinaison départementale ou, en Ile-de-France, régionale » sont remplacés par les mots : « le dispositif créé au sein » ;
    e) Après le mot : « occasion » le mot : « et » est remplacé par les mots : « sous réserve qu'il réponde » ;
    5° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
    « V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
    « Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
    « 1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
    « 2° L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
    « 3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
    « 4° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
    « 5° Le gestionnaire du dispositif.
    « Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant. »


  • L'article R. 441-2-16 du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, de la commune de Paris ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » et, après le mot : « territoire », les mots : « de l'établissement de coopération intercommunale » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
    2° Au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».


  • L'article R. 441-2-17 du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;
    2° Au quatrième alinéa, après les mots : « cotation de la demande, » sont insérés les mots : « outre les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2-6 » et l'alinéa est complété par les mots «, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets. »


  • L'article R. 441-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est supprimé ;
    2° Au deuxième alinéa, après le mot : « commissions » sont insérés les mots : « d'attribution prévues à l'article L. 441-2 » ;
    3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par le candidat » sont remplacés par les mots : « pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante » ;
    b) Les mots : « condition est remplie » sont remplacés par les mots : « la fourniture de la pièce » ;
    c) L'alinéa est complété par les mots : « ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ».


  • L'article R. * 441-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « cinquième, sixième et septième » sont remplacés par les mots : « vingt-neuvième et trente et unième » et les mots : « les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
    2° Au troisième alinéa, après les mots : « au bénéfice des personnes » sont insérés les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou » et les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « en application de » ;
    3° Aux quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « territoriales » le signe de ponctuation : «, » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et aux chambres de commerce et d'industrie » sont supprimés ;
    4° Au septième alinéa, les deux occurrences des mots : « représentant de l'Etat » sont remplacées par le mot : « préfet » et les mots : « dans le département » sont supprimés.


  • L'article R. 441-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
    a) Les mots : « d'une commune ou » sont supprimés ;
    b) Les mots : « compétent en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris, » ;
    c) Les mots : « de cette commune ou » sont supprimés ;
    d) Après les mots : « de cet établissement public » sont insérés les mots : « ou de cette collectivité » ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « sont » est inséré le mot : « ainsi » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 1° Avec voix délibérative : » ;
    c) Au deuxième alinéa, le 1° devient a et les mots : « De six » sont remplacés par le mot : « Six » ;
    d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « b) Le préfet ou son représentant ;
    « c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix dans les conditions fixées par le onzième alinéa de l'article L. 441-2 ; » ;
    e) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix si le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris n'en dispose pas ; » ;
    f) Au quatrième alinéa, le 3° devient e et le mot : « du » est remplacé par le mot : « le » ;
    g) Au cinquième alinéa, le 4° devient 2° ;
    h) Le sixième alinéa devient un a et les mots : « d'un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
    i) Le septième alinéa est supprimé ;
    j) Au huitième alinéa, qui devient un b, les mots : « des maires » sont remplacés par les mots : « les maires » et le mot : « de » est supprimé ;
    k) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
    l) Le dixième alinéa est supprimé.


  • L'article R. * 441-12 du même code est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « prévu au I de l'article R. 441-2-5 » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
    2° Au III, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
    3° Au IV, les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : «, sixième et septième » et après les mots : « article R. 441-2-6, » sont insérés les mots : « les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, »


  • L'article R. * 441-13 du même code est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; » ;
    2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Un collège composé des membres suivants :


    «-un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
    «-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
    «-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris ; » ;


    3° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 3° Un collège composé des membres suivants :


    «-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
    «-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
    «-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet ; » ;


    4° Les dixième et onzième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 4° Un collège composé des membres suivants :


    «-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
    «-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet ; » ;


    5° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Un collège composé des membres suivants :


    «-deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
    «-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; » ;


    6° Le douzième alinéa, qui devient un 6°, est complété par les mots : « désignée par le préfet » ;
    7° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. »


  • A l'article R. * 441-16-4 du même code, après les mots : « mentionnée à l'article L. 441-1-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 441-1-6 ».


  • Après le deuxième alinéa de l'article R. * 442-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ; ».


  • L'article R. * 442-14 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent : » ;
    2° Il est complété un alinéa ainsi rédigé :
    « Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique. »


  • La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse