Décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

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NOR : ECFT1635284D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/ECFT1635284D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/2017-643/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), victimes d'actes de terrorisme, organismes publics et privés susceptibles d'indemniser tout ou partie du dommage corporel lié à un acte de terrorisme.
Objet : amélioration et précision du fonctionnement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret renforce les prérogatives du conseil d'administration du FGTI, précise les ressources ainsi que le régime comptable du fonds et conforte son rôle d'assistance des victimes d'actes de terrorisme dans la procédure d'indemnisation.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 126-1 et L. 422-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • A l'article 5 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après les mots : « autorités publiques indépendantes, », sont insérés les mots : « au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 422-3 du code des assurances, après les mots : « conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou des comités institués par ce conseil ».


  • L'article R. 422-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 422-4.-Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance. »


  • La première phrase du premier alinéa de l'article R. 422-5 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. »


  • La troisième phrase de l'article R. 422-6 du même code devient le second alinéa de ce même article. Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
    « 1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
    « 2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi. »


  • Il est inséré, après l'article R. 422-9 du même code, un article R. 422-10 ainsi rédigé :


    « Art. R. 422-10.-Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »


  • Les dispositions modifiées ou ajoutées par les articles 2 à 6 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts