Publics concernés : agriculteurs.
Objet : apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. L'apport de trésorerie sera versé à compter du 16 octobre 2016 et remboursé dès le versement des aides de la politique agricole commune et au plus tard le 31 mars 2017.
Notice : le décret fixe les modalités d'octroi d'un apport de trésorerie remboursable à taux zéro aux exploitants agricoles ayant déposé une demande d'aide au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016 ; l'équivalent subvention de cet apport constitue une aide de minimis.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs,
Décrète :
Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2016 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret.
La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 15 décembre 2016. Celui-ci est versé à compter du 16 octobre 2016. La demande est transmise par voie électronique.
L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l'organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2016 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2017.
L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.
Au sens du présent décret, on entend par « surface graphique » la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur, exprimée en hectares.
I. - Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal à 90 % du montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre de l'article 4 et de l'article 6 du décret du 16 juillet 2015 susvisé, avant application de la réfaction prévue à l'article 6-2 du même décret, à condition :
- que l'agriculteur ait effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime ; et
- que la demande unique au titre de la campagne 2016 soit rattachée au même numéro d'identifiant (numéro) PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2015.
Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I, le présent article est également applicable lorsque la demande unique au titre de la campagne 2016 est effectuée avec un numéro PACAGE pour lequel aucune demande unique au titre de la campagne 2015 n'a été effectuée, mais qui peut être rattaché à un ou plusieurs autres numéros PACAGE pour lesquels une demande unique au titre de la campagne 2015 a été effectuée en raison :
- d'un changement de statut juridique, ou de dénomination de l'exploitation, ou d'une modification de la composition de l'exploitation du fait d'une fusion, à condition que la continuité du contrôle de l'exploitation soit effective entre l'exploitation au titre de laquelle la demande a été faite pour la campagne 2016 et une ou plusieurs des exploitations au titre desquelles ont été effectuées les demandes pour la campagne 2015 ; ou
- d'un héritage ou d'une donation à titre gratuit.
Sont exclus de cette dérogation les cas dans lesquels un événement survenu sur l'exploitation a eu pour conséquence, au titre de la campagne 2016, soit la création de plusieurs exploitations, soit le maintien d'au moins une exploitation ayant effectué une demande unique au titre de la campagne 2016 rattachée au même numéro PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2015.
Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, qui ne relèvent pas de l'article 3, qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée au D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :
1° 75,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 50,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.
Pour les agriculteurs qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % de l'aides mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le produit de la surface graphique, exprimée en hectares, déclarée par l'agriculteur en 2016 par un montant forfaitaire à l'hectare de :
a) 191,80 € jusqu'à 25 hectares ;
b) 127,80 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.
I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 5 et qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 179,50 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A 0 € dans les autres cas.
II. - Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est également majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 34 hectares.
IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI. - Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016, de :
1° 191,80 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 127,80 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.
Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 6 et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % de l'aide mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, 90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2016 est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 88 hectares.
I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 7, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 179,50 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A à 0 € dans les autres cas.
II. - Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est également majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 34 hectares.
IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI. - Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 115-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée au titre de la campagne 2016, de :
1° 120,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 95,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;
3° 45 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 8 au regard du montant total disponible.
Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er.
Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, des 1° et 2° de l'article 4 et des I, II et IV de l'article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 octobre 2016. »
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 septembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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