Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

NOR : FCPS1530181D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/25/FCPS1530181D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/25/2016-193/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2016
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
Objet : modalités de calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 .
Notice : le décret fixe les modalités selon lesquelles les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal peuvent relever du régime micro-social ou bénéficier des dispositions du régime social de droit commun des travailleurs indépendants.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0, 102 ter et 293 B ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 731-35 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 10, 15 et 21 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au début de l'article, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
    « I.-La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
    « La demande prévue à l'alinéa précédent est adressée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
    « L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée au deuxième alinéa du présent I lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée. » ;
    2° Au premier alinéa, devenu le quatrième, les mots : « L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, » sont remplacés par les mots : « II.-La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 » ;
    3° Les deuxième et troisième alinéas, devenus les cinquième et sixième, sont supprimés ;
    4° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est ainsi modifié :
    a) Les mots : « La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe » sont remplacés par les mots : « Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à » ;
    b) Après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II » ;
    5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 133-6-8. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice. » ;
    6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Les informations mentionnées au I et au II du présent article relatives aux travailleurs indépendants relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont transmises à cette caisse. »


  • L'article R. 133-30-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « qui a opté pour l'application des dispositions » sont remplacés par les mots : « relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I » ;
    b) Le mot : « périodiquement » est remplacé par les mots : « selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 133-30-1 » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « procédant au » ;
    3° Le sixième alinéa est supprimé.


  • L'article R. 133-30-2-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « calculées », il est inséré le mot : « forfaitairement » ;
    b) Les mots : « à titre provisoire » sont supprimés ;
    c) Les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts » ;
    2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
    « Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
    « Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »


  • I. - Au premier alinéa de l'article R. 133-30-2-3 du même code, les mots : « le bénéfice de l'option définie à » sont remplacés par les mots : « relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de ».
    II. - Au a de l'article R. 133-30-3 du même code, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « procédant au ».
    III. - L'article R. 133-30-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « Le créateur d'entreprise », sont insérés les mots : « relevant des professions artisanales et commerciales » ;
    b) Après les mots : « en vertu des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa » ;
    c) Les mots : « et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations » sont supprimés ;
    d) Les mots : « peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération » ;
    2° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
    IV. - L'article R. 133-30-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1. »
    V. - Au second alinéa de l'article R. 133-30-6 du même code, la référence à l'article R. 133-30-2-1 est remplacée par la référence aux articles R. 133-30-2-1 et R. 133-30-2-2.
    VI. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 133-30-10 du même code sont supprimés.


  • L'article R. 752-19-1 du même code devient l'article D. 752-8.


  • Au premier alinéa de l'article R. 731-80 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de l'assurance maladie et maternité et de l'assurance invalidité ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,8 Ko
Retourner en haut de la page