Décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises

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NOR : DEVL1631167D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/DEVL1631167D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/2016-1700/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : usagers des espaces maritimes des Terres australes et antarctiques françaises.
Objet : le présent décret réalise l'extension de la partie maritime de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, créée en 2006 dans une vaste zone maritime, en vue de protéger ces écosystèmes afin de pérenniser leur rôle dans l'atténuation des changements climatiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la promulgation de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet l'extension des réserves naturelles nationales dans les zones économiques exclusives en mer. Ce décret utilise cette nouvelle disposition.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 640-1 et ses articles D. 133-31 à D. 133-34, R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81, R. 334-1 à R. 334-38 et R. 643-1 à R. 643-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 958-1 à L. 958-14, D. 958-1, R. 911-3, R. 911-4, R. 958-2 à R. 958-26 ;
Vu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), notamment la règle 11, chapitre 3 de l'annexe IV révisée relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 160 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115 (51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre au 12 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 septembre 2016 et du 12 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien en date du 11 octobre 2016 ;
Vu l'avis du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises,
Décrète :


  • Le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


  • Au chapitre Ier, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres et les parties maritimes ci-après définies des archipels de Crozet, Kerguelen, ainsi que des îles de Saint-Paul et Amsterdam :
    Les parties maritimes sont définies par des points listés ci-après sous forme de tableaux contenant les informations suivantes :


    -Le nom du point ;
    -La longitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
    -La latitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
    -La nature de la ligne entre le point concerné et suivant (le point suivant le dernier point d'un tableau étant le premier) pouvant être une loxodromie ou s'appuyer sur la limite de zone économique exclusive.


    Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Crozet :


    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    C01

    45° 40 ʹ 44 ʺ''E

    45° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C02

    47° 30 ʹ 00 ʺ E

    45° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C03

    47° 30 ʹ 00 ʺ E

    45° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C04

    49° 45 ʹ 00 ʺ E

    45° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C05

    49° 45 ʹ 00 ʺ E

    45° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C06

    52° 45 ʹ 00 ʺ E

    43° 02 ʹ 41 ʺ S

    Limite de ZEE

    C07

    55° 30 ʹ 00 ʺ E

    43° 59 ʹ 04 ʺ S

    Loxodromie

    C08

    53° 30 ʹ 00 ʺ E

    45° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C09

    53° 45 ʹ 00 ʺ E

    46° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C10

    53° 45 ʹ 00 ʺ E

    47° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C11

    52° 30 ʹ 00 ʺ E

    47° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C12

    52° 30 ʹ 00 ʺ E

    48° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C13

    54° 00 ʹ 00 ʺ E

    49° 35 ʹ 56 ʺ S

    Limite de ZEE

    C14

    50° 00 ʹ 00 ʺ E

    49° 45 ʹ 18 ʺ S

    Loxodromie

    C15

    49° 00 ʹ 00 ʺ E

    48° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C16

    49° 00 ʹ 00 ʺ E

    47° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C17

    48° 30 ʹ 00 ʺ E

    46° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    C18

    45° 22 ʹ 08 ʺ E

    46° 15 ʹ 00 ʺ S

    Limite de ZEE


    Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Kerguelen :


    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K01

    63° 13 ʹ 43 ʺ E

    49° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K02

    64° 30 ʹ 00 ʺ E

    49° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K03

    66° 00 ʹ 00 ʺ E

    46° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K04

    68° 00 ʹ 00 ʺ E

    45° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K05

    69° 00 ʹ 00 ʺ E

    46° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K06

    72° 00 ʹ 00 ʺ E

    46° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K07

    73° 00 ʹ 00 ʺ E

    47° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K08

    74° 54 ʹ 11 ʺ E

    47° 30 ʹ 00 ʺ S

    Limite de ZEE

    K09

    69° 30 ʹ 00 ʺ E

    52° 04 ʹ 35 ʺ S

    Loxodromie

    K10

    69° 30 ʹ 00 ʺ E

    51° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K11

    63° 09 ʹ 53 ʺ E

    51° 00 ʹ 00 ʺ S

    Limite de ZEE


    Au sein des mers territoriales et de la zone économique exclusive de Saint-Paul et Amsterdam :


    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    SPA01

    78° 15 ʹ 00 ʺ E

    37° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA02

    78° 15 ʹ 00 ʺ E

    38° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA03

    78° 00 ʹ 00 ʺ E

    39° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA04

    77° 30 ʹ 00 ʺ E

    39° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA05

    77° 00 ʹ 00 ʺ E

    39° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA06

    77° 00 ʹ 00 ʺ E

    37° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA07

    77° 30 ʹ 00 ʺ E

    37° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    SPA08

    78° 00 ʹ 00 ʺ E

    37° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie


    La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est de 672 969 km2, dont environ 7 700 km2 de partie terrestre. »


  • Au chapitre II, le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :
    « 1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
    « 2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
    « 3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
    « Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve. »


  • I.-Le chapitre VI devient le chapitre VII et les articles 26 à 28 deviennent les articles 38 à 40.
    II.-Au chapitre V, les articles 23 à 25 sont remplacés par les articles suivants :


    « Art. 23.-Il est interdit :
    « 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
    « 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
    « a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
    « b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
    « c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.


    « Art. 24.-Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.


    « Art. 25.-Il est interdit :
    « 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
    « 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
    « a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
    « b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.


    « Art. 26.-Il est interdit :
    « 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;
    « 2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;
    « 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.


    « Art. 27.-La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux articles R. 958-12 et R. 958-16 du code rural et de la pêche maritime.
    « Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.
    « Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.
    « L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.
    « Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.


    « Art. 28.-Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.


    « Art. 29.-Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.


    « Art. 30.-Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.


    « Art. 31.-Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.


    « Art. 32.-Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat. »


  • I-Après le chapitre V, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Zones de protection renforcée marines


    « Art. 33.-Sont classées en zones de protection renforcée marines :
    « 1° A Crozet : l'ensemble des mers territoriales de l'archipel ;
    « 2° Au sein de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive de Kerguelen :


    PR N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD

    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K22

    67° 30 ʹ 00 ʺ E

    49° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K23

    67° 30 ʹ 00 ʺ E

    48° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K24

    69° 00 ʹ 00 ʺ E

    47° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K25

    70° 30 ʹ 00 ʺ E

    47° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K26

    70° 30 ʹ 00 ʺ E

    48° 52 ʹ 02 ʺ S

    Limite de mer territoriale

    K27

    69° 11 ʹ 59 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K28

    69° 10 ʹ 39 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Limite de mer territoriale

    K29

    68° 31 ʹ 41 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K30

    68° 25 ʹ 49 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Limite de mer territoriale

    K31

    67° 51 ʹ 36 ʺ E

    49° 51 ʹ 24 ʺ S

    Loxodromie


    PR N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE

    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K32

    75° 09 ʹ 17 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K33

    73° 00 ʹ 00 ʺ E

    49° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K34

    72° 15 ʹ 00 ʺ E

    48° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K35

    75° 05 ʹ 59 ʺ E

    47° 45 ʹ 00 ʺ S

    Limite de ZEE


    PR N° 3 : BANC SKIFF

    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K12

    64° 00 ʹ 00 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K13

    64° 00 ʹ 00 ʺ E

    49° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K14

    64° 30 ʹ 00 ʺ E

    49° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K15

    65° 00 ʹ 00 ʺ E

    49° 30 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K16

    65° 30 ʹ 00 ʺ E

    49° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K17

    66° 15 ʹ 00 ʺ E

    49° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K18

    66° 15 ʹ 00 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K19

    65° 45 ʹ 00 ʺ E

    50° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K20

    64° 45 ʹ 00 ʺ E

    50° 15 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K21

    64° 30 ʹ 00 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie


    PR N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST

    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K40

    72° 00 ʹ 00 ʺ E

    51° 11 ʹ 10 ʺ S

    Loxodromie

    K41

    71° 45 ʹ 00 ʺ E

    50° 45 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K42

    73° 00 ʹ 00 ʺ E

    50° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K43

    73° 36 ʹ 20 ʺ E

    50° 36 ʹ 08 ʺ S

    Limite de ZEE


    PR N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST

    POINT

    LONGITUDE

    LATITUDE

    NATURE DE LIGNE

    K36

    70° 43 ʹ 18 ʺ E

    51° 35 ʹ 41 ʺ S

    Loxodromie

    K37

    70° 15 ʹ 00 ʺ E

    51° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K38

    70° 45 ʹ 00 ʺ E

    51° 00 ʹ 00 ʺ S

    Loxodromie

    K39

    71° 10 ʹ 21 ʺ E

    51° 25 ʹ 21 ʺ S

    Limite de ZEE


    « Art. 34.-Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines.


    « Art. 35.-Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :
    « 1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;
    « 2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.


    « Art. 36.-Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines.


    « Art. 37.-Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle. »


  • Au chapitre VII, à l'article 38 les références aux articles « 6,7,8 et 9» sont remplacées par les références aux articles « 6,7,8,9,23,24 et 25 ».


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.


Fait le 12 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili