Décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MCCE1620586D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/MCCE1620586D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/2016-1422/jo/texte

Texte n°38

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : entreprises de production phonographique, entreprises de distribution physique ou numérique, éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales et intermédiaires techniques (les agrégateurs, prestataires de services ou tiers de confiance concourant au développement et à l'enrichissement de l'offre légale).
Objet : création d'une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet d'instaurer une aide à l'innovation et à la transition numérique dans le secteur de la musique enregistrée, venant en complément des autres dispositifs existants, privés et publics. Ce dispositif s'adresse aux entreprises de production phonographique indépendante, de distribution physique ou numérique et aux intermédiaires techniques, présentant des projets qui tendent à contribuer à l'adaptation de leur outil productif aux nouveaux usages numériques et aux nouvelles conditions de marché. L'attribution de l'aide par le ministre chargé de la culture et de la communication intervient sur proposition d'une commission composée de représentants de l'administration, de représentants des professionnels du secteur de la musique enregistrée et de personnalités qualifiées.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 220 octies ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 213-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8 et suivants et L. 231-4 ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 août 2016,
Décrète :


  • Il est créé une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée, dont l'objet est :
    1° D'accompagner la production phonographique indépendante dans l'adaptation de son outil productif aux nouveaux usages numériques et aux nouvelles conditions de marché ;
    2° De contribuer à l'amélioration de la diffusion de la production phonographique indépendante, ainsi que de soutenir toute contribution, directe ou indirecte, à la promotion, à la préservation, au développement et à l'enrichissement de la diversité de l'offre légale de musique en ligne.
    L'aide peut être attribuée, sous réserve de la disponibilité des crédits, dans les conditions fixées aux articles 2 à 9.


    • L'aide est ouverte aux personnes suivantes :
      1° Les producteurs phonographiques, entendus comme les personnes morales dont l'activité principale consiste à produire des phonogrammes au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
      2° Les distributeurs, entendus comme les personnes morales dont l'activité principale consiste à distribuer les phonogrammes proposés par les producteurs phonographiques auprès des commerces de détail et des plates-formes de musique en ligne ;
      3° Les plates-formes de musique en ligne, entendues comme les personnes morales dont l'activité principale consiste à éditer un service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;
      4° Les intermédiaires techniques, entendus comme les personnes morales qui concourent au développement et à l'enrichissement de l'offre légale de la musique en ligne par toute prestation de services ou fourniture de biens à une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.


    • I. - Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, le demandeur doit être une personne morale répondant aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Etre établie en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      2° Etre constituée depuis au moins une année lors du dépôt de la demande d'attribution de l'aide ;
      3° Le chiffre d'affaires annuel hors taxe de son dernier exercice clos, cumulé avec ceux des sociétés qu'elle contrôle, de la société la contrôlant et des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est inférieur à dix millions d'euros ; pour les demandeurs autres que les entreprises, ce plafond s'apprécie au regard du montant hors taxe des ventes de produits et services liées à l'activité courante et du montant hors taxe des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante, sur le dernier exercice clos ;
      4° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés ;
      5° Respecter les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et les accords collectifs de travail applicables ;
      6° Etre assujettie à l'impôt sur les sociétés.
      II. - Le producteur phonographique doit, outre les critères prévus au I, répondre aux deux conditions suivantes :
      1° Disposer d'une capacité de distribution interne ou d'un contrat de distribution physique ou numérique en cours d'exécution au jour de la demande d'attribution de l'aide, avec une entreprise dont l'activité principale est la distribution phonographique ;
      2° Avoir produit, dans le cadre d'un contrat d'enregistrement ou d'un contrat de licence, trois phonogrammes en moyenne par an au cours des trois dernières années. Lorsque le producteur phonographique a moins de trois années d'existence au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, il doit avoir produit au moins trois phonogrammes au cours de la dernière année.
      III. - Le distributeur doit, outre les critères prévus au I, répondre aux deux conditions suivantes :
      1° Justifier de la signature d'un ou plusieurs contrats de distribution, en cours d'exécution au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, le liant à des producteurs phonographiques ;
      2° Réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
      IV. - La plate-forme de musique en ligne doit, outre les critères prévus au I, répondre aux quatre conditions suivantes :
      1° Assurer dans son offre une exposition significative des œuvres d'expression originale française ;
      2° Contribuer à la promotion et à la mise en valeur de la diversité des catalogues musicaux ainsi qu'au renouvellement des talents ;
      3° Disposer, au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, d'une autorisation de mettre à la disposition du public les phonogrammes d'au moins trois producteurs phonographiques ;
      4° Réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
      V. - L'intermédiaire technique doit, outre les critères prévus au I, réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
      VI. - Une aide peut également être accordée au titre du présent décret à plusieurs personnes mentionnées aux II à V du présent article présentant un projet commun. Ce projet est présenté par un demandeur principal, dûment mandaté par les entreprises participant au projet commun, qui est désigné comme bénéficiaire de l'aide dans la convention conclue avec l'Etat mentionnée à l'article 9 du présent décret.


    • L'aide est accordée en tenant compte de la qualité du projet présenté et de la capacité du demandeur à le réaliser.
      I. - La qualité du projet est appréciée au regard des critères suivants :
      1° L'innovation dans l'activité des entreprises concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation d'entreprise ou d'usage, de nature à assurer des débouchés alternatifs à la diffusion de la production phonographique indépendante ;
      2° La structuration, la professionnalisation, le développement ou l'adaptation de l'outil productif de l'entreprise aux nouveaux usages numériques et aux nouvelles conditions de marché ;
      3° La promotion de la diversité de la production phonographique ;
      4° L'exposition des œuvres musicales européennes ou d'expression originale française et la contribution à l'enrichissement de l'offre légale de musique en ligne, à travers notamment la diversité des catalogues, des esthétiques ou des genres ;
      5° L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation et l'intégration de nouvelles compétences et expériences dans le secteur concerné ;
      6° Dans le cas d'un projet commun, la mutualisation des moyens concourant à la structuration de la filière musicale.
      II. - La capacité du demandeur à réaliser le projet est appréciée au regard des critères suivants :
      1° La viabilité et l'opportunité du projet présenté au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue des recettes et de la rentabilité de la structure porteuse du projet ;
      2° La capacité de financement et la solidité financière de l'entreprise, compte tenu notamment des autres aides publiques ou privées dont bénéficie le projet concerné ;
      3° Le caractère réaliste des informations présentées et notamment des devis fournis.


    • I. - Pour la détermination de l'assiette de calcul de la subvention, les dépenses suivantes sont prises en compte, sur la base de leurs montants hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et où elles sont engagées postérieurement à la date de notification de l'attribution de l'aide :
      1° Dépenses d'investissement :
      a) Investissements incorporels ;
      b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de développements informatiques ;
      c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
      d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
      e) Travaux immobiliers directement liés au projet ;
      2° Dépenses de fonctionnement :
      a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;
      b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet ;
      c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement destiné notamment à diversifier le contenu du catalogue ou rechercher de nouveaux marchés ;
      d) Actions de promotion directement liées au projet ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations récurrentes ;
      e) Dépenses de salaires directement afférentes à des tâches de développement technique ou stratégique du projet, calculées au prorata du temps passé sur le projet le cas échéant.
      II. - Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la subvention :
      1° Les dépenses de fonctionnement courant ;
      2° Les investissements de simple renouvellement des équipements ;
      3° Les dépenses engagées pour la production et le développement d'un enregistrement phonographique, telles que définies au III de l'article 220 octies du code général des impôts.


    • Dans la limite du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, le montant de l'aide est modulé au regard des critères mentionnés à l'article 4.
      Le montant maximal de l'aide attribuée est de 30 % du coût des dépenses mentionnées au I de l'article 5, dans la limite de 50 000 euros par demandeur et par période de douze mois.
      Par dérogation, pour les projets communs, le montant maximal de l'aide attribuée est porté à 40 % du coût des dépenses mentionnées au I de l'article 5 et le plafond de l'aide attribuée est de 100 000 euros par période de douze mois.


    • Les demandes d'aide sont adressées au ministre chargé de la culture et de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles).
      Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives sont établies par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication.
      La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les demandes d'aides.


    • L'aide est attribuée, par décision du ministre chargé de la culture et de la communication, sur proposition de la commission prévue à l'article 10.
      Cette commission se réunit au moins une fois par semestre et examine les demandes adressées au moins un mois avant la date de sa réunion.
      Les dates de réunion de la commission sont rendues publiques sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.


    • L'octroi d'une aide est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'utilisation de l'aide accordée. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de l'assiette de l'aide accordée. La convention fixe un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. La moitié du montant total de l'aide est versée à la notification de l'octroi de l'aide au bénéficiaire, l'autre moitié sur présentation des justificatifs des dépenses engagées pour la réalisation du projet concerné, conformément à la liste de pièces prévue par la convention.
      Le bénéficiaire adresse un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles.
      Sous réserve de l'accord du demandeur recueilli lors du dépôt de sa demande, le ministre chargé de la culture et de la communication peut organiser des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité professionnelle du demandeur, aux seules fins de vérification du respect des dispositions du présent décret.
      En cas de refus opposé à l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ou si la subvention n'a pas été utilisée conformément aux conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa, le bénéfice de la subvention est retiré et les sommes versées sont remboursées. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.
      Le bénéficiaire rend régulièrement compte de l'état d'avancement dans la réalisation du projet subventionné et transmet les pièces justificatives y afférentes, à savoir les factures des dépenses engagées.


    • La commission de l'aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication, à raison de :
      1° Un représentant de la direction générale des médias et des industries culturelles, président ;
      2° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;
      3° Un représentant de la direction générale des entreprises ;
      4° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
      5° Un représentant du Centre national de la chanson des variétés et du jazz ;
      6° Trois représentants du secteur de la production phonographique ;
      7° Un représentant des plates-formes de musique en ligne ;
      8° Une personnalité qualifiée au titre de sa connaissance des activités liées à la diffusion numérique ;
      9° Une personnalité qualifiée au titre de sa connaissance des activités liées à la distribution physique.
      La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.


    • La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
      La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer son choix.
      La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
      La commission peut, si l'ensemble des membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes par voie électronique.


    • Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
      Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
      Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.


    • Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.


    • La commission établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la culture et de la communication qui mentionne un état annuel des montants des aides attribuées et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires. Ce rapport d'activité, établi au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'attribution des aides par la commission, est rendu public.


    • Pour l'application du présent décret en 2016, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 est réduit à deux semaines.


    • I. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
      II. - Pour l'application de l'article 5 du présent décret, la définition des dépenses engagées considérées comme relevant de l'activité de production et de développement d'un enregistrement phonographique figurant au III de l'article 220 octies du code général des impôts est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
      III. - L'aide prévue par le présent décret peut être accordée aux personnes mentionnées à l'article 2 exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans des conditions prévues par convention entre l'Etat et chacune des autorités compétentes de ces deux collectivités.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert