Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : De la sécurité (Articles 6 à 11)
Chapitre III : Des garanties (Articles 12 à 18)
Chapitre IV : Des instances de concertation (Articles 19 à 29)
Chapitre V : Des obligations (Articles 30 à 33)
Chapitre VI : Des carrières (Articles 34 à 57)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 34 à 40)
Section 2 : Recrutement (Articles 41 à 42)
Section 3 : Structure des carrières (Articles 43 à 44)
Section 4 : Positions (Article 45)
Section 5 : Evaluation, avancement et mutation (Articles 46 à 52)
Section 6 : Rémunération (Articles 53 à 55)
Section 7 : Discipline (Articles 56 à 57)
Chapitre VII : De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service (Articles 58 à 60)
Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions (Articles 61 à 66)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales (Articles 67 à 72)
Article 64
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.