Publics concernés : partis et groupements politiques.
Objet : répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques pour l'année 2014.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique pose le principe d'un financement public des partis et groupements politiques. Le montant de cette aide publique est partagé en deux fractions égales.
La première fraction est répartie entre les partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, sous réserve qu'ils aient respecté leurs obligations comptables au titre de l'année 2012, en application des dispositions de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Le montant de cette fraction est minoré pour les formations politiques qui n'ont pas respecté l'obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale (art. 9-1 de la loi du 11 mars 1988).
La seconde fraction, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements politiques représentés au Parlement, est répartie en fonction du nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à chacun d'entre eux au cours du mois de novembre 2013.
Références : le présent décret est pris en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (troisième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le décret n° 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2013 au 24 mai 2013 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2012 effectué par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 22 janvier 2014 ;
Vu la communication adressée le 11 décembre 2013 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 12 décembre 2013 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :
Fait le 6 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
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