Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds

Version INITIALE

NOR : INTD1201840D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/1/INTD1201840D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/1/2012-1109/jo/article_7

Texte n°7

Article 7


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
« Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique. »