Publics concernés : donneurs d'ordre faisant appel aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds-personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds-personnels des entreprises de transports de fonds.
Objet : sécurité du dépôt, du transport et de la collecte des fonds-sécurité des distributeurs et des guichets automatiques de banques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Certaines mesures font l'objet de dispositions d'application échelonnée.
Notice : le présent décret précise ou modifie les dispositions en vigueur relatives aux conditions de transport, de dépôt et de collecte des fonds, bijoux et métaux précieux par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds, tant au niveau des locaux que des circuits et des types de véhicules de transport ainsi que des modes de transport par conteneur équipé d'un dispositif de neutralisation des valeurs. Il met en place des dispositifs de neutralisation de billets dans les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques des banques. Il crée une commission nationale de la sécurité des transports de fonds chargée d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du secteur du transport de fonds et de faire des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
Références : le présent décret modifie le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le code de la route. Il est pris en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et de la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ainsi que la notification n° 2012/191/F adressée le 27 mars 2012 à la Commission européenne ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 sexdecies A ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 417-11 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R*. 431-16 et R*. 431-36 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;
Vu le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 modifié relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2012 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 16 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 1er octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel