Article 4
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETST1200183D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/ETST1200183D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/2012-134/jo/article_4
Texte n°35
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
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