Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail

Version INITIALE

NOR : ETST1200183D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/ETST1200183D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/2012-134/jo/article_3

Texte n°35

Article 3


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4741-1-1. - Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »