Article 4
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETSH1111851D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/27/ETSH1111851D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/27/2011-748/jo/article_4
Texte n°22
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5.
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