Article 6
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETSH1105691D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/14/ETSH1105691D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/14/2011-660/jo/article_6
Texte n°20
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
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