Article 6
Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ESRD0918084D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/23/ESRD0918084D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/23/2010-175/jo/article_6
Texte n°33
Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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