Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires en date du 15 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Le directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est chargé, dans le cadre des missions statutaires et des orientations stratégiques confiées au réseau des œuvres universitaires, d'élaborer et de mettre en œuvre :
1° Les délibérations du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
2° Le projet d'établissement ;
3° Les mesures destinées à l'accompagnement social de l'étudiant dans son parcours universitaire pour tout ce qui touche ses conditions de vie, de travail et de mobilité ;
4° Les partenariats avec les acteurs du monde universitaire et les collectivités locales.
Le directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est ordonnateur de l'établissement.
Il est chargé de la gestion patrimoniale de l'établissement. A ce titre, il peut assurer la maîtrise d'ouvrage en cas de rénovation ou de construction de bâtiments et est responsable de la sécurité des biens et des personnes.
Les directeurs de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.
Les emplois de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont répartis en deux groupes, en fonction notamment du budget global de l'établissement et du nombre d'étudiants bénéficiant d'aides financières, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
L'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires comporte huit échelons dans le groupe I et sept échelons dans le groupe II. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an au premier échelon, un an six mois au deuxième et au troisième échelon, deux ans six mois au quatrième et au cinquième échelon, deux ans au sixième échelon, trois ans au septième échelon.
Seuls peuvent accéder au huitième échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi du groupe I.
I. ― Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires relevant du groupe II :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.
Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, ils doivent avoir atteint au moins l'indice brut 639.
II. ― Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 pendant une période minimale de trois ans.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Les directeurs de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Les nominations sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur de l'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 8, toute nomination dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.
1° Les fonctionnaires, détachés dans l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont reclassés dans cet emploi, en fonction du groupe prévu à l'article 4 du présent décret dans lequel figure cet emploi, conformément au tableau de correspondance suivant :
EMPLOI D'ORIGINE
NOUVEL EMPLOI
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Directeur de centre régional des œuvres
universitaires et scolaires du groupe I
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise dans la limite d'un an.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Directeur de centre régional des œuvres
universitaires et scolaires du groupe II
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
2° Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 4 du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 10 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est abrogé.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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