Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version INITIALE

NOR : DEFH0801185D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801185D/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-943/jo/article_40

Texte n°25

Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Article 40

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division aérienne

Echelon unique

/

Général de brigade aérienne

Echelon unique

/

Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Lieutenant

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.