Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version INITIALE

NOR : DEFH0801185D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801185D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-943/jo/article_30

Texte n°25

Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Article 30


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.