Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade d'agent technique de Mayotte, sans ancienneté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0400155D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/FPPA0400155D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/2005-138/jo/article_6
Texte n°33
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade d'agent technique de Mayotte, sans ancienneté.
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