Article 2
Le corps des agents techniques de Mayotte comprend deux grades, le grade d'agent technique qui comporte huit échelons et le grade d'agent technique principal qui comporte cinq échelons.
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Française
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NOR : FPPA0400155D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/FPPA0400155D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/2005-138/jo/article_2
Texte n°33
Le corps des agents techniques de Mayotte comprend deux grades, le grade d'agent technique qui comporte huit échelons et le grade d'agent technique principal qui comporte cinq échelons.
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