Article 3
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0400776D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/MENF0400776D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/2004-592/jo/article_3
Texte n°11
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription.
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