Article 3
Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0420914D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/SANS0420914D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/2004-402/jo/article_3
Texte n°30
Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. »
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