Décret n° 2004-402 du 6 mai 2004 modifiant les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants et des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales

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NOR : SANS0420914D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/SANS0420914D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/2004-402/jo/texte

Texte n°30

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-6 et L. 136-3 dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs,
Décrète :


  • A l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. »
    Le quatrième alinéa du même article est abrogé.


  • Il est ajouté à l'article D. 612-20 du même code un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. »


  • Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
    « La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. »


  • Le deuxième alinéa de l'article D. 633-6 du même code est abrogé.


  • Aux articles D. 633-10 et D. 633-11 du même code, les mots : « l'ajustement » sont remplacés par les mots : « la régularisation ».
    Au premier alinéa de l'article D. 633-11, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».
    Au 1° de l'article D. 633-11, le mot : « opéré » est remplacé par le mot : « opérée ».


  • Au premier alinéa de l'article D. 633-15 du même code, après les mots : « les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 », sont insérés les mots : « et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2004.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau