Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire

Version INITIALE

NOR : ECOT0491205D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/ECOT0491205D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/2004-342/jo/article_14

Texte n°6

Article 14


L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 dudit code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.