Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC0400345D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/INTC0400345D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/2004-1439/jo/article_25

Texte n°18

Article 25


Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.
La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.