Article 27
Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.
République
Française
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NOR : INTC0400345D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/INTC0400345D/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/2004-1439/jo/article_27
Texte n°18
Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.
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